Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mai 2026, n° 2604500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2026 et le 4 mai 2026, Mme et M. A… et Léonard D… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 avril 2026, par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a refusé d’accorder à B… D… un aménagement pour la session de juin 2026 des épreuves anticipées de français du baccalauréat, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’accorder les aménagements sollicités dans un délai compatible avec l’organisation des épreuves du baccalauréat de juin 2026.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que les épreuves anticipées de français du baccalauréat se dérouleront en juin 2026, qu’en l’absence d’aménagements, leur enfant ne pourra pas composer avec un ordinateur alors que sa dysgraphie sévère rend impossible toute production écrite manuscrite, ce qui compromet la validité de son évaluation et ses résultats ; ces notes étant intégrées dans la procédure Parcoursup, l’absence d’aménagements porte une atteinte grave et immédiate à son avenir scolaire ; le report à la session de septembre entraîne un décalage pénalisant leur enfant dans son parcours et le place dans une situation défavorable par rapport aux autres candidats ; ils ne peut leur être reproché un manque de diligence car dès la découverte de la difficulté technique ayant empêché la finalisation de la demande, une démarche a été engagée immédiatement auprès de l’établissement scolaire, conformément aux procédures prévues ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est fondée exclusivement sur un dépassement de délai administratif sans prise en compte la nature du handicap, de la continuité des aménagements depuis le CM2, des conclusions de la neuropsychologue préconisant ces aménagements, du dysfonctionnement technique ayant empêché la finalisation de la demande et de la bonne foi des demandeurs ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité des chances, les élèves en situation de handicap devant bénéficier d’aménagements raisonnables afin de garantir un accès équitable aux examens ;
- l’application rigide d’un délai administratif aboutit à une conséquence manifestement disproportionnée et méconnaît le principe d’adaptation aux besoins liés au handicap ;
- l’inscription à la session de septembre ne constitue pas une mesure de compensation adaptée dès lors qu’elle pénalise leur enfant en raison de son handicap et d’un dysfonctionnement administratif indépendant de sa volonté.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il a été proposé aux requérants d’inscrire leur enfant à la session de remplacement de l’épreuve anticipée de français de septembre 2026 et de demander un aménagement pour cette session afin qu’elle puisse être instruite en temps utile ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le numéro 2604373 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2026 en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de M. et Mme D….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit faire l’objet d’une appréciation globale.
3. Aux termes de l’article D. 351-28 du code de l’éducation : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. (…) ».
4. Par un courriel du 2 mars 2026, Mme D… a demandé aux services du rectorat de l’académie de Grenoble la possibilité de pouvoir déposer, après la date d’expiration du délai fixée au 18 décembre 2025, une demande d’aménagement des épreuves anticipées de français du baccalauréat pour son enfant B… D…, scolarisé en classe de première. Un refus lui a été opposé le 18 mars 2026. Le recours gracieux présenté par M. et Mme D… a été rejeté une décision du recteur en date du 8 avril 2026 dont les requérants demandent la suspension dans la présente instance.
5. Il résulte de l’instruction que le dépassement important du délai de présentation de la demande d’aménagement des épreuves du baccalauréat n’est pas dû à un dysfonctionnement dont serait responsable l’administration. La décision du 8 avril 2026, qui mentionne qu’il n’est plus possible d’instruire la demande d’aménagement des épreuves anticipées de français de la session de juin 2026 du baccalauréat compte tenu des contraintes d’organisation de l’examen notamment quant à l’affectation des candidats, propose à M. et Mme D… d’inscrire leur enfant à la session de remplacement organisée en septembre 2026, pour laquelle la demande d’aménagement pourra être recevable. Le report à septembre de cette épreuve anticipée du baccalauréat est sans incidence sur la scolarité et l’orientation ultérieure de cet élève et les requérants ne justifient d’aucune difficulté particulière à demander un tel report qui n’altère pas les conditions d’évaluation de leur enfant. Eu égard à ces circonstances, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A… et Léonard D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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