Tribunal administratif de Marseille, 25 octobre 2022, n° 2208403
TA Marseille
Rejet 25 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement

    La cour a estimé que la commune n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement, car l'offre du groupement ATREAL-CMA n'était pas dans une situation comparable à celle de la société Construction et Patrimoine.

  • Rejeté
    Méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a jugé que le rapport était lisible et que les requérantes avaient eu accès aux motifs de rejet, ce qui ne les a pas lésées.

  • Rejeté
    Doute sur l'impartialité de l'attribution

    La cour a noté qu'aucun élément matériel concret n'a été apporté pour soutenir cette allégation.

Résumé par Doctrine IA

La société Assistance Technique Réalisation (ATREAL), en tant que mandataire du groupement ATREAL-CMA, et la société CMA contestent devant le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure de passation d'un marché public attribué par la commune d'Istres à la société Construction et Patrimoine. Elles allèguent une violation des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et des obligations de publicité et de mise en concurrence, en raison de demandes de justifications sur des prix adressées uniquement à l'attributaire et d'un manque de précision dans les motifs de rejet de leur offre. La commune d'Istres et la société Construction et Patrimoine réfutent ces allégations. Le juge des référés rejette la requête, estimant que la procédure de détection d'offres anormalement basses n'a pas lésé les requérantes, que le rapport d'analyse des offres était lisible, que les motifs de rejet étaient suffisamment précis et qu'aucun élément concret n'indique une atteinte à l'impartialité de l'attribution. En conséquence, les sociétés ATREAL et CMA sont condamnées à verser 1000 euros chacune à la commune d'Istres et à la société Construction et Patrimoine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 25 oct. 2022, n° 2208403
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2208403
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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