Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 déc. 2024, n° 2407866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 24h, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 813 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige l’empêche d’entrer en formation, ce qui compromet son insertion professionnelle et son autonomisation ;
— la décision en litige méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa demande de titre de séjour était bien complète au regard de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 du même code ;
— la décision en litige témoigne d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision en litige est en réalité un refus d’enregistrement de demande de titre de séjour ;
— il appartenait à l’intéressé de déposer une nouvelle demande sur la plateforme dédiée et non de compléter une demande déjà clôturée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 2407865, enregistrée le 20 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera, juge des référés ;
— les observations de Me Trebesses, substituant Me Hugon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que, alors que la décision du 26 juillet 2024 était discutable, M. A a préféré rechercher une solution à l’amiable et s’est rapproché des autorités de son pays d’origine pour obtenir la pièce qu’il n’a donc pu produire de ce fait que le 28 octobre 2024 ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, est entré en France en 2021 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le 28 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 28 février 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 26 juillet 2024, notifié à l’intéressé le 7 août 2024, le préfet de la Gironde a informé M. A qu’il refusait d’enregistrer sa demande au motif de son caractère incomplet, en mentionnant, de façon contradictoire, d’une part, que cette décision n’était pas susceptible d’être contestée, tout en indiquant les voies et délais de recours et, d’autre part, l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors que celui-ci n’est pas applicable en la matière.
6. Ainsi qu’il a été soutenu à l’audience, sans être contesté, M. A s’est alors rapproché des autorités de son pays d’origine pour obtenir le jugement supplétif d’acte de naissance réclamé par le préfet. Il ressort des pièces du dossier qu’une copie de ce jugement, daté du 30 décembre 2020, a été certifiée conforme par un tribunal sénégalais le 1er octobre 2024 et que, une fois en sa possession, M. A a « déposé celle-ci sur l’interface démarches simplifiées » le 28 octobre 2024.
7. Après relance de son conseil le 15 novembre 2024, M. A a reçu, le 28 novembre 2024, un courriel des services préfectoraux lui indiquant, à nouveau de façon peu claire et contradictoire, « Votre demande de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction a été refusée le 28/11/2024. Irrecevable. Votre dossier a bien été reçu en préfecture. Sous réserve de sa complétude, vous serez recontacté dans les meilleurs délais ».
8. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des écritures en défense, ce courriel doit être regardé comme révélant la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour déposé par M. A, et donc de délivrer à celui-ci un récépissé, en estimant cette demande irrecevable, c’est-à-dire incomplète. Il s’agit de la décision dont M. A demande la suspension de l’exécution.
9. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
10. Il ressort des pièces du dossier que, malgré sa bonne volonté, M. A, entré mineur en France, a rencontré des difficultés pour poursuivre sa formation après sa scolarité en lycée, notamment en l’absence de titre de séjour ou, à tout le moins, d’un récépissé de dépôt d’une demande de titre. Il produit à l’instance, d’une part, une attestation d’un organisme de formation datée du 17 décembre 2024 qui conditionne son inscription en formation de maçonnerie à la production d’un récépissé et, d’autre part, une promesse d’embauche en tant qu’ouvrier du bâtiment, datée du 27 novembre 2024, qui conditionne elle aussi cette embauche à la production d’un tel récépissé. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6 à propos des démarches induites par la demande du préfet, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ".
12. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Un doute quant au caractère authentique du document justifiant de l’état civil et de la nationalité du demandeur ne peut conduire le préfet à considérer que le dossier est incomplet.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, le 28 février 2024, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un extrait du registre des actes de naissance de la commune de Dialacoto et un extrait des minutes du greffe du tribunal d’instance de Tambacounda. A supposer que ces pièces étaient insuffisantes pour justifier de l’état civil de l’intéressé au sens de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 de ce même code, M. A a, ainsi qu’il a été dit au point 6, accompli les diligences nécessaires pour communiquer au préfet le jugement supplétif que celui-ci réclamait. A compter de cette date, le dossier de demande de titre de séjour était donc complet et le préfet était tenu de délivrer à l’intéressé un récépissé et de mener à son terme l’instruction de sa demande, quel que soit l’appréciation qu’il était susceptible de porter par la suite, dans le cadre de l’instruction de la demande, sur l’authenticité des documents d’état civil produits. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus en litige.
14. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. La présente ordonnance n’implique pas la délivrance à M. A d’un titre de séjour. En revanche, elle implique la délivrance à M. A d’un récépissé de demande de titre de séjour, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de remettre à M. A un tel récépissé, l’autorisant à travailler dans la mesure nécessaire à la poursuite de sa formation, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hugon, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hugon de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Gironde du 28 novembre 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hugon, avocate de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hugon et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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