Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2504916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2025 et le 3 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai comporte des cases à cocher et elle est dépourvue de toute motivation personnalisée ; il n’est pas indiqué dans quel cadre M. B… A… a été interpellé par la police, sur quel fondement légal a été diligenté le contrôle d’identité puis le contrôle de son droit au séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que M. B… A… est entré régulièrement en France le 25 septembre 2019 sous couvert d’un visa étudiant et qu’il a obtenu plusieurs titres de séjour en cette qualité ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’ancienneté du séjour en France de M. B… A…, de son niveau d’études, de son intégration au sein de la société, de son insertion professionnelle et d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée comme manutentionnaire sur chantier ;
- en ce qui concerne la décision portant interdiction du territoire français :
- cette décision n’est pas légalement justifiée au regard de la situation de M. B… A… sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2025 :
- le rapport de M. Riffard ;
- et les observations de Me Lebreton, substituant Me Mejeri et représentant M. B… A…, également présent.
Une note en délibéré enregistrée le 16 mars 2026 a été produite pour M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malgache né le 18 mai 1997, a déclaré être entré sur le territoire français le 25 septembre 2019 muni d’un visa étudiant. En décembre 2022, le préfet du Var lui a délivré une carte de séjour temporaire revêtue de la mention « étudiant-élève », l’autorisant à travailler à titre accessoire et dont la durée de validité est expirée depuis le 19 décembre 2023. Le 22 octobre 2025, il a été interpellé par les services de la police nationale pour contrôle de son identité et de son droit au séjour et par un arrêté du même jour le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… A… demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 de ce code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes enfin de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. L’arrêté du préfet du Var du 22 septembre 2025 obligeant M. B… A… à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de l’intéressé notamment l’article L. 611-1 de ce code. L’arrêté contesté relève d’abord que M. B… A… « a été interpellé le 21 octobre 2025 par les services de la police nationale-CSP de Hyères » », qu’il « ne dispose pas d’un document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa normalement requis conformément aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 312-1 à L. 312-7 du CESEDA. » et que « Après avoir constaté le séjour irrégulier de l’intéressé et l’absence d’obstacle à ce que M. B… A… quitte le territoire français, les éléments susmentionnés justifient qu’il soit obligé de quitter le territoire français ». Ensuite, le préfet indique, pour justifier l’absence de délai de départ volontaire, d’une part, que « l’intéressé s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée et frauduleuse », et d’autre part, qu’il « existe un risque que l’intéressé se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet », dès lors qu’il « s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, (…) sans en avoir demandé le renouvellement », qu’il « a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français » et qu’il « ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité » et « parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ». De plus, l’arrêté contesté précise que « l’intéressé ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense en France et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine » et qu’en conséquence « il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé ». Enfin, ce même arrêté indique que M. B… A… « ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ». Par ailleurs, la circonstance que le préfet n’ait pas précisé dans quel cadre M. B… A… avait été interpellé par la police ni sur quel fondement légal avait été diligenté le contrôle d’identité puis le contrôle de son droit au séjour, est sans incidence sur la légalité formelle de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Dès lors, le préfet, qui n’était pas davantage tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B… A…, a suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
5. En deuxième lieu, si l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2025 mentionne de manière erronée que « l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa normalement requis conformément aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 312-1 à L. 312-7 du CESEDA » alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que M. B… A… est entré régulièrement en France le 25 septembre 2019 sous couvert d’un visa étudiant et qu’il a obtenu plusieurs titres de séjour en cette qualité, ce même arrêté indique également que « l’intéressé ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité ». Ce seul motif autorisait le préfet, en application des dispositions, précitées au point 2, du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à prendre une décision d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant. Par suite, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B… A… est entré en France en 2019 et, après y avoir étudié sous couvert d’une carte de séjour temporaire renouvelée, il a obtenu le 30 juin 2021 un brevet de technicien supérieur (BTS) en management commercial opérationnel puis s’est inscrit à la session 2021/2022 de la formation Icadémie de « bachelor marketing et management des ventes » et, au titre de l’année scolaire 2022/2023, à la formation dispensée par l’établissement Performance business school de « bachelor marketing et communication ». Parallèlement, il a bénéficié au titre des années 2020 et 2021 d’un contrat d’apprentissage puis d’un contrat à durée déterminée saisonnier auprès de l’EURL « Pizza Burger et compagnie » avant de signer un contrat à durée indéterminée avec la société de restauration carqueirannaise, puis s’est employé en qualité d’apprenti auprès de la société Potonet Textiles de septembre 2021 à fin août 2022 puis, en cette même qualité, auprès de la société Moucheront d’octobre 2022 au 30 juin 2023. Il produit une promesse d’embauche établie le 5 janvier 2025 par la SAS Sud Froid, sise à La Garde, pour un emploi en contrat à durée indéterminée et en qualité de manutentionnaire sur chantier à plein temps.
8. Toutefois, M. B… A…, âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant. Depuis le 30 juin 2021, date de délivrance d’un brevet de technicien supérieur, il n’a pas obtenu de nouveau diplôme ni bénéficié d’une formation qualifiante et il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative à l’expiration de son titre de séjour, le 19 décembre 2023. En outre, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative et ne dispose pas de ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire français. Sa participation bénévole pendant trois mois en 2021 aux activités de l’association Epicerie Etudiants ne caractérise pas une insertion particulière au sein de la société française. Enfin, le requérant ne conteste pas détenir des liens familiaux dans son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en l’éloignant du territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. L’arrêté attaqué n’accorde pas de délai de départ volontaire à M. B… A… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Eu égard à ce qui a été dit aux points 7 à 8, l’intéressé ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant l’absence d’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français et, dans les circonstances de l’espèce, la décision du préfet du Var d’édicter une telle interdiction pour une durée d’un an est légalement justifiée dans son principe et sa durée, et ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet du Var et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, président,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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