Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2410263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2024 et 26 février 2026, M. D… H… et Mme I… B…, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs J… E… C… et E… C… F…, représentés par Me Roulleau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 4 avril 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) refusant à Mme I… B… et aux enfants J… E… C… et E… C… F… des visas d’entrée et de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Roulleau, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que les demandes de visas ont été examinées par erreur sur le fondement de la réunification familiale au lieu du regroupement familial ;
- les actes d’état-civil produits en faveur de l’enfant E… C… F… sont probants ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît la recommandation B de l’acte final de la conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et apatrides de la Convention de Genève.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le caractère non probant des documents d’état-civil présentés ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. E… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… H…, ressortissant centrafricain né le 15 août 1996 a obtenu le statut de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2016. Son épouse alléguée, Mme I… B…, l’enfant issu de cette union, J… E… C…, née le 18 avril 2021 et un fils mineur, issu d’une première union E… C… F…, né le 25 septembre 2015, ont sollicité des visas de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Centrafrique), laquelle, par trois décisions du 5 mars 2024 a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite, dont M. H… et Mme B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
A… termes des dispositions de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…). ».
Il résulte des dispositions L. 434-1 et suivantes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives au regroupement familial, que le préfet du département de résidence du conjoint résidant en France doit délivrer à ce dernier une autorisation, dont l’obtention est subordonnée à des conditions de ressources et de logement. Les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à la réunification familiale, en prévoient toutefois différemment dans le cas du conjoint du réfugié si le mariage est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile. Dans ce cas, la réunification familiale n’est pas subordonnée à une autorisation par le préfet du département de résidence du réfugié, non plus qu’à des conditions, en particulier, de ressources ou de logement.
Pour rejeter les recours préalables formés contre les refus de visa opposés à Mme B… et à l’enfant J… E… C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ces refus consulaires. En l’espèce, l’autorité administrative a retenu le motif tiré de ce qu’en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mariage du réunifiant et de Mme B… a été célébré postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile.
Il n’est pas contesté que le mariage célébré le 5 mars 2020 entre M. H… et Mme B… est postérieur à la date à laquelle ce dernier avait demandé l’asile soit en 2016. Dès lors, les conditions selon lesquelles Mme B… peut être admise à rejoindre M. H… en France à l’effet de s’y établir relèvent, en principe, de la procédure de regroupement familial, mais ne relèvent en revanche pas de la réunification familiale prévue à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requérants soutiennent toutefois que l’administration a traité par erreur les demandes de visas en litige, présentées au titre du regroupement, sur le fondement de la réunification familiale. A l’appui de leurs dires, ils produisent l’autorisation de regroupement familial accordée le 2 novembre 2022 par le préfet de Seine-et-Marne concernant Mme B… et l’enfant J… E… C…. Toutefois, comme le fait valoir le ministre, qui produit la copie intégrale des dossiers de demandes de visas, les autorités consulaires ont été saisies uniquement de demandes de visas au titre de la réunification familiale en août 2023. Il ressort de ces pièces que cette autorisation de regroupement familial n’a pas été communiquée aux autorités consulaires et que M. D… H… a rempli en octobre 2023 un formulaire de renseignements auprès du bureau des familles G… en vue d’une réunification familiale. Par suite, alors qu’il ressort clairement des dossiers de demandes de visas que leur fondement était la réunification familiale, la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France n’a commis ni erreur d’appréciation, ni erreur de droit ou défaut d’examen en refusant les visas sollicités par Mme B… et l’enfant J… E… C… pour le motif cité au point 5.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les articles L. 434-1 et L. 434-3 à L. 434-5 de ce code sont applicables à la procédure de réunification familiale. A… termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposés à l’enfant E… C… F…, issu d’une première union du réunifiant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ces refus consulaires. En l’espèce, l’autorité administrative a retenu le motif tiré de ce qu’en application de l’article L. 434-3 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que le mineur entend rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’il aurait été confié au réunifiant au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
Pour justifier du lien de filiation entre E… C… F… et le réunifiant, les requérants produisent l’acte n°337 dressé à Bambari (Centrafrique) le 11 novembre 2015 mentionnant que E… C… F… est né le 25 septembre 2015 à Bambari de E… C… et de Saidia Hisseine. Toutefois, comme le relève le ministre, si les requérants affirment que la mère de l’enfant est décédée le 27 novembre 2015, ils ne produisent aucun acte de décès pour en attester ni aucune décision d’une juridiction étrangère prononçant une délégation d’autorité parentale au profit du père. Par suite, la commission a fait une exacte application des dispositions susvisées en refusant la délivrance du visa au titre de la réunification familiale à l’enfant E… C… F… pour le motif cité au point 8.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». A… termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». A… termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. (…) ». A… termes de l’article 10 de la même convention : « Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. / Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention. ».
D’une part, les requérants, en produisant des transferts d’argent vers l’épouse à partir de 2022 seulement, quelques photographies non datées et une liste d’appels téléphoniques entre 2022 et 2023 à destination de « mon cœur B… », n’apportent pas d’éléments de nature à démontrer la continuité et l’intensité des liens qui uniraient le réunifiant aux demandeurs de visas ou que les enfants mineurs seraient isolés ou dans une situation d’extrême précarité au Tchad, pays dans lequel ils résident. Par suite, alors qu’il n’est pas allégué que le réunifiant est dans l’incapacité de rencontrer les demandeurs de visas dans leur pays de résidence, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
D’autre part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, ni de celles de l’acte final de la Conférence de Plénipotentiaires des Nations Unies sur le Statut des Réfugiés et des Apatrides du 28 juillet 1951 qui ne produisent pas d’effets directs à l’égard des particuliers.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… C… et Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… H…, à Mme I… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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