Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2602697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026 et deux mémoires enregistrés le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 février 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a refusé de délivrer un récépissé de déclaration de candidature de la liste « Booste Oyonnax » pour les élections municipales et communautaires organisées à Oyonnax le 15 et le 22 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au le préfet de l’Ain de lui délivrer sans délai un récépissé d’enregistrement de la liste, de procéder à un nouveau tirage au sort s’agissant de l’attribution des emplacements pour l’affichage électoral et de l’autoriser à déposer sa profession de foi et ses bulletins de vote ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus est insuffisamment motivé s’agissant de l’identité contestée des colistiers de nationalité portugaise ;
un refus d’enregistrement ne pouvait être opposé sur la base de mentions au casier judiciaire ;
un refus ne pouvait être opposé sur des doutes s’agissant de l’identité de colistiers de nationalité portugaise sur le seul fondement de différences de noms entre le registre français et le registre portugais ;
la décision de refus porte une atteinte disproportionnée à la liberté de candidature et à la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, président,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marie pour le requérant qui précise que l’attestation d’inscription sur la liste électorale est automatique et aucune peine d’inéligibilité n’a été prononcée à l’égard des candidats et de Mme E… pour le préfet de l’Ain que le refus est fondé du fait du contexte de présentation de la liste et de la discordance persistante sur l’identité de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a déposé en préfecture la déclaration de candidature de la liste « Booste Oyonnax » qu’il conduit pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune d’Oyonnax. Par une décision du 26 février 2026, le préfet de l’Ain a refusé de lui délivrer le récépissé attestant de la déclaration de candidature de la liste au premier tour du scrutin. M. B… demande l’annulation de la décision du préfet de l’Ain du 26 février 2026.
2. Aux termes de l’article L. 265 du code électoral, applicable aux élections des conseillers municipaux des communes de plus de 1 000 habitants : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). / Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. / Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. (…) ».
3. En premier lieu, pour opposer un refus d’enregistrement de la liste présentée par M. B…, le préfet de l’Ain a retenu que certains colistiers feraient l’objet d’une mention au casier judiciaire. Cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de retenir que les conditions d’éligibilité desdits colistiers ne seraient pas remplies.
4. En second lieu, le préfet de l’Ain a retenu que l’identité de deux colistiers ne pouvait être établie du fait de divergences dans la retranscription des noms de ressortissants portugais entre le registre français et le registre portugais. Cependant, alors que le dossier de candidature de la liste comportait les pièces d’identité des colistiers en cours de validité ainsi que l’attestation de leur inscription sur les listes électorales de la commune, la mention du nom de M. D… F… C… sur la carte d’identité portugaise du requérant et l’enregistrement au nom de M. D… C… sur la liste électorale de la commune ne peut être regardée comme un manquement aux obligations de déclaration précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 février 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Booster Oyonnax » conduite par M. B… au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévues à Oyonnax le 15 mars 2026 doit être annulée.
6. Le présent jugement implique nécessairement, alors qu’il n’est pas soutenu que la liste présentée ne respecterait pas les autres conditions fixées à l’article L. 265 du code électoral, que l’autorité préfectorale délivre un récépissé attestant l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Booster Oyonnax ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ain de procéder à cette délivrance sans délai et de procéder à un nouveau tirage au sort s’agissant de l’attribution des emplacements pour l’affichage électoral.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 26 février 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Booster Oyonnax » conduite par M. B… au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévues à Oyonnax le 15 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ain de délivrer sans délai un récépissé attestant de la déclaration de candidature de la liste « Booster Oyonnax » et de procéder à un nouveau tirage au sort s’agissant de l’attribution des emplacements pour l’affichage électoral.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L. Viallet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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