Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2400019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’enjoindre à réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète n’a pas examiné l’ensemble de sa situation personnelle et qu’elle s’est estimée liée par la condition relative aux caractéristiques du logement ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions permettant le regroupement familial au profit de son épouse ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 18 janvier 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1994, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 septembre 2026. Il a présenté le 19 mai 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 20 octobre 2023, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le préfet, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé ne disposait pas, à la date d’arrivée de sa conjointe, d’un logement « considéré comme normal () notamment en ce qui concerne sa conformité aux règles de sécurité et de salubrité » et ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes. Si l’autorité préfectorale peut légalement fonder sa décision sur ces motifs, elle ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des incidences de son refus sur le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. En l’absence de tout élément mentionné dans la décision, relatif à la situation familiale de l’intéressé, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 20 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’annulation de la décision du 20 octobre 2023 implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Val-de-Marne, ou toute autre autorité territorialement compétente, réexamine la demande de regroupement familial formée par M. A au bénéfice de son épouse. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 20 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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