Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2408969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin par intérim a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure, dès lors que la préfecture s’est fondée sur les mentions du fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) sans que l’agent ayant procédé à la consultation n’ait été spécialement habilité, méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure, dès lors que la préfecture s’est fondée sur les mentions du fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) sans que l’agent ayant procédé à la consultation n’ait été spécialement habilité, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Kling, avocat de M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 28 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1987, entré en France, selon ses déclarations, le 2 septembre 2017, a présenté, le 12 juillet 2023, une demande de titre de séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 4 octobre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin par intérim a notamment délégué sa signature à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, pour signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée, suite à la consultation du traitement des antécédents judiciaires, sur la mise en cause de M. B, le 4 décembre 2018, pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances et, le 20 janvier 2019, pour des faits de vol avec destruction ou dégradation. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait, avant d’édicter la décision en litige à l’encontre de M. B, saisi le procureur de la République d’une demande d’information sur les suites judiciaires apportées aux faits précités, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, il est toutefois constant que la préfète du Bas-Rhin ne s’est pas exclusivement fondée sur ces faits pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant, mais lui a également opposé la circonstance qu’il ne justifiait pas d’une intégration suffisante en France, qu’il n’établissait pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et y était demeuré irrégulièrement en dépit de l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2017 et est actuellement en couple avec une ressortissante slovaque installée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple s’est formé récemment, en janvier 2024, ne partage pas le même toit et est sans enfant. Par ailleurs, M. B n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses frères et sœurs et dans lequel il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Il ne justifie pas davantage d’une particulière intégration en France et il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français malgré une précédente mesure d’éloignement du 23 mai 2018. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.
La rapporteure,
L. A
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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