Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 3 mars 2026, n° 2600930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 1er mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 du préfet du Var portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de parent d’enfant français ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est illégale en raison de l’inconventionnalité des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des articles 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 5 de la directive 2008/115 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2026 :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les observations de Me Bertelle, représentant M. B…,
- les observations de M. B… et de Mme C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 février 2026, M. A… B…, ressortissant tunisien né le 30 juillet 1994, a été interpellé par les services de la police nationale. Par deux arrêtés du 11 février 2026, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.
3. En l’espèce, il ne ressort pas des termes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, particulièrement stéréotypé, que l’administration aurait examiné le droit au séjour de M. B…, qui avait pourtant fait état de l’ensemble de sa situation familiale lors de son audition par les services de police. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code précité.
4. En second lieu, d’une part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Et selon l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 janvier 2026, M. B…, vivant en concubinage avec Mme C…, est devenu père d’un enfant français, qu’il a reconnu dès le 24 septembre 2025. Compte tenu du domicile commun du couple, partagé depuis plus d’un an à la date des arrêtés attaqués, de l’attestation du pédiatre versée au dossier, et des diverses factures produites, il doit être tenu pour établi que l’intéressé contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, depuis la naissance de ce dernier. En outre, les seuls signalements inscrits au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), qui n’a d’ailleurs pour finalité que l’identification des étrangers, en date des 5 janvier 2022 et 22 mai 2024, sont insusceptibles d’établir que la présence de M. B… en France constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement, qui reconnaît le droit au séjour de M. B… au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui soit délivrée, et, dans l’attente, qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder à la délivrance du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de munir l’intéressé, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 11 février 2026 du préfet du Var sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HELAYELLa greffière,
Signé
C. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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