Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 17 nov. 2025, n° 2401550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme A… C… épouse D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de rejet implicite suite à son recours gracieux formé devant la commission de médiation de l’Isère en date du 7 novembre 2023 en vue d’une offre de logement.
Elle soutient que :
- son logement est trop petit, elle y vit avec ses deux enfants en bas âge ;
- elle ne se sent plus en sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la commission de médiation a pris une décision expresse le 15 février 2024 ;
les moyens invoqués par Mme C… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. B…,
– et les observations de Mme C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C… a demandé à la commission de médiation de l’Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission a rejeté sa demande par une décision du 15 février 2024 contre laquelle la requête doit être regardée comme dirigée. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sauf si le demandeur, en se fondant sur le premier alinéa du II de l’article L.441-2-3, se prévaut uniquement du fait qu’il a présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation et qu’il dispose d’un logement qui peut, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, être regardé comme adapté à ses besoins.
4. Il résulte de l’instruction et des éclaircissements apportés à l’audience que Mme C… est divorcée et qu’elle occupe un logement de type T3 de 59 m2 avec ses deux enfants, pour un loyer résiduel de 119 euros alors qu’elle perçoit 1 764 euros de prestations sociales. Si Mme C… fait valoir qu’il y a des remontées d’odeur par le siphon de la douche, qu’elle ne se sent pas en sécurité dans son immeuble du fait de la présence de son ex-mari dans le quartier, qu’il n’y a pas d’ascenseur et qu’il n’y a qu’une chambre pour ses deux enfants, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que son appartement actuel n’est pas adapté à ses besoins.
5. C’est par suite à bon droit que la commission de médiation a refusé de regarder sa demande comme prioritaire et urgente et la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le président,
J.P. B…
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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