Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2410561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410561 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A C née B, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 7 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 janvier 2022 ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle réside toujours avec ses trois enfants et son mari dans un logement conventionné Solibail, dont le bail arrive à échéance en mars 2024 et que son logement humide est néfaste pour la santé de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952021005703 de Mme C ;
— la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du Val-d’Oise a, par une décision du 14 janvier 2022, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 octobre 2018. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 7 200 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 14 janvier 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme C au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement, logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme C dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 14 juillet 2022. Dès lors, les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme C sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui établit avoir signé le 13 septembre 2023 une nouvelle convention d’occupation avec Solibail, a continué d’occuper avec son époux et leurs trois enfants nés en 2016, 2019 et 2021, un logement de trois-pièces d’une superficie de 58 mètres carrés mis à sa disposition par le groupe SOS Solidarités. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 14 juillet 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
6. Cependant si Mme C soutient que ce logement nuit à l’état de santé de son fils, compte tenu de son humidité, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme C qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de mise à disposition du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 600 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C la somme de 3 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aboukhater, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Aboukhater de la somme de 1 100 euros.
10. En revanche, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C la somme de 3 600 (trois mille six cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 ( mille cent) euros à Me Aboukhater, conseil de Mme C, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B, à Me Aboukhater et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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