Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 19 déc. 2025, n° 2500428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision « 3 F » du 4 novembre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant suspension du permis de conduire et d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision « 3 F » du 4 novembre 2024 du préfet de la Guadeloupe et d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision « 3 F » du 4 novembre 2024 du préfet de la Guadeloupe en tant qu’elle est disproportionnée, de la « ramener à de plus justes proportions », et d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 31 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête comme étant tardive et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée a été notifiée le 12 novembre 2024 de sorte que le délai de recours contentieux expirait le 13 janvier 2025 ; dès lors, la requête déposée le 28 avril 2025 est tardive et donc irrecevable.
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence pour produire des observations dans l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision « 3 F » du 4 novembre 2024, le préfet de la Guadeloupe a suspendu pour une durée de six mois le permis de conduire de M. C… pour grand excès de vitesse au volant dépassant de 40km/h ou plus la vitesse maximale autorisée. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée qui comportait la mention des délais et voies de recours prévue à l’article R. 421-5 du code de justice administrative, a été remise en mains propres au requérant le 14 novembre 2024. Ainsi, le recours gracieux exercé par l’intéressé le 17 février 2025 n’a pas pu proroger le délai de recours courant contre cette décision qui est devenue définitive le 15 janvier 2025. Cette décision étant devenue définitive, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre la décision attaquée sont tardives et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
6. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de C… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. CREANTOR
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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