Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 sept. 2025, n° 2501800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte, d’organiser et de financer son retour par tous moyens avec les autorités consulaires françaises aux Comores.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine est imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de cette même convention dans le cas où il aurait été prématurément éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien, né le 14 avril 2004 aux Comores demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant soutient être arrivé à Mayotte avant l’âge de 13 ans, y avoir été scolarisé de manière régulière jusqu’à la terminale et vivre de manière ininterrompue sur ce territoire depuis lors. Toutefois, s’il établit avoir été inscrit dans des établissements scolaires de 2010 à 2021, il ne justifie pas de la continuité de son séjour en se bornant à produire ses certificats de scolarité et en produisant un passeport délivré aux Comores en 2023. En outre, s’il se prévaut de la présence de sa mère, titulaire d’un titre de séjour, de son beau-père français et de ses demi-frères et sœurs de nationalité française, il n’établit pas l’intensité de leurs liens ni la nécessité de résider auprès d’eux ou auprès de sa sœur, âgée de 23 ans. S’il soutient ne plus avoir d’attaches aux Comores depuis le décès de son père en 2005, son passeport fait état d’une domiciliation dans ce pays en 2023. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément d’insertion socio-professionnelle depuis son inscription en terminale pour l’année scolaire 2021-2022. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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