Rejet 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mai 2025, n° 2505333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Langagne, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Yvelines d’instruire et de prendre une décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable 6 mois dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante camerounaise née en 1990, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valable du 18 août 2020 au 17 juin 2021. Elle a déposé, le 24 septembre 2021, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’instruire et de prendre une décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B fait valoir que, malgré toutes les diligences accomplies depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 24 septembre 2021, le préfet des Yvelines n’a pas statué sur sa demande et que cette situation l’empêche de pouvoir signer un contrat à durée indéterminé avec son employeur alors que son contrat actuel, à durée déterminée, arrive à échéance le 31 mai 2025 et ne peut être renouvelé. Toutefois, et compte tenu notamment de ce que l’intéressée est titulaire d’un récépissé de demande de renouvellement de titre valide jusqu’au 24 juillet 2025, les circonstances invoquées par elle ne sauraient suffire à caractériser une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite. Il est cependant toujours loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de contester par la voie de l’excès de pouvoir la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour, née le 24 janvier 2022.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Versailles, le 10 mai 2025.
La juge des référés
signé
S. Maljevic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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