Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2402161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 28 août 2024, M. A B, représenté par Me Langlois, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Par une décision du 16 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro ;
— et les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Langlois, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 2 novembre 1983, est entré en France le 9 juin 2015, selon ses déclarations, et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Le 5 juillet 2022, l’intéressé a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment la décision portant refus de titre de séjour en cas d’absence ou d’empêchement des agents la précédant dans l’ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 435-1 de ce code et examine de façon détaillée la situation administrative et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de rejeter sa demande de titre séjour.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé à tort lié en situation de compétence liée.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant dans la liste annexée à l’arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l’arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. M. B fait valoir qu’il réside en France sans discontinuité depuis juin 2015. Cette seule durée de présence en France ne constitue toutefois pas par elle-même un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. A supposer que le requérant soit entré en France en 2015, ainsi qu’il le soutient sans toutefois l’établir par la production d’une carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat, valable pour la période du 7 décembre 2018 au 6 décembre 2019 et quelques documents médicaux, la présence de l’intéressé est uniquement liée à son maintien irrégulier sur le territoire français. En outre, M. B n’a entamé de démarches en vue de son admission au séjour qu’en juillet 2022. Par ailleurs, s’il fait valoir la présence de trois de ses cousins sur le territoire, M. B est célibataire et sans charge de famille et a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans dans son pays d’origine. Enfin, si l’intéressé présente une promesse unilatérale de contrat de travail du 7 mars 2022 et un contrat à durée indéterminée conclu le 1er août 2022 pour occuper le poste de manœuvre pour le compte de la société « BEA-BTP » ainsi que des fiches de paie pour les années 2017 à 2019 sous une identité usurpée et produit une attestation de concordance d’identité de son employeur, cette dernière qui mentionne que l’intéressé est né le 1er janvier 1978 alors qu’il déclare dans la présente instance être né le 11 février 1983, ne revêt pas un caractère suffisamment probant. A supposer même que la période de 2017 à 2019 où M. B s’est rendu coupable de travail dissimulé soit prise en compte, ces éléments ne sauraient suffire à justifier d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité telles qu’il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Enfin, la circonstance que M. B produise dans cette instance 28 fiches de paie sur cette période au lieu des 11 mentionnées dans la décision litigieuse est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement des dispositions précitées, d’une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son refus d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, comme il a été indiqué précédemment, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B n’est pas illégale. Par suite, le moyen présenté à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Eu égard à ce qui a été relevé au point 3 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé à tort lié en situation de compétence liée.
14. En quatrième lieu, au regard de la situation personnelle et familiale telle qu’exposée au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
18. La décision statuant sur l’octroi éventuel d’un délai de départ volontaire à l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français est l’accessoire de la décision d’éloignement dont elle constitue une simple mesure d’exécution. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l’étranger dispose en principe d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d’éloignement.
19. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité un délai supérieur au délai de départ volontaire de trente jours, ni qu’il justifie de l’existence de circonstances propres à son cas justifiant l’octroi d’un tel délai. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance au regard de la situation personnelle et familiale telle qu’exposée au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. A supposer que M. B, qui invoque l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ait entendu se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
23. En troisième lieu, le moyen tiré de de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
26. Les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées au titre de cet article.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. B rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
Le présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402161
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