Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mai 2025, n° 2504610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. B A, représenté par Me Kummer, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’autoriser le regroupement familial ou subsidiairement de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. A, ressortissant algérien né en août 1991, indique être entré en France à l’âge de 10 ans. Il est titulaire d’un certificat de résidence valable du 13 juin 2019 au 12 juin 2029. Le 23 janvier 2024, il a épousé en Algérie Mme C née en novembre 2000. Il a déposé une demande de regroupement familial le 28 févier 2024, qui a été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de six mois. Par une requête enregistrée le 1er mai 2025 sous le numéro 2404609 M. A demande l’annulation de la décision attaquée. Par la présente requête en référé, il demande de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond sur la légalité de cette décision.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A fait valoir qu’il se trouve séparé de son épouse depuis un délai plus long qu’il ne l’avait envisagé, qu’il ne peut multiplier les voyages en Algérie tout en travaillant et que cette situation est difficile pour les deux époux qui souhaitent avoir un enfant. Ce faisant, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’est ainsi pas remplie et il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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