Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2025, n° 2507522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2025 et le 21 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B C, à Mme G, et à leurs trois enfants de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 50 route de Clisson, appartement n°304 au deuxième étage à Gorge (44190) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Terre d’Asile ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B C et de Mme G à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est recevable en application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de justice administrative ; par ailleurs, M. D E dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. B C, de Mme G et de leurs trois enfants, définitivement débouté de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public et l’égal accès à celui-ci, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mars 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9% dont 154 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 245 par des déboutés de l’asile (12,7%) et au 31 mars 2025, 723 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; les documents sources de ces chiffres sont des documents de travail internes contenant des données sensibles et qui ne sont pas communicables, toutefois l’entête d’un tableau est produite et la saturation du dispositif national est un fait de notoriété publique ; le laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés a nécessairement été favorable au maintien de la famille dans les lieux, qui ne saurait le contester ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, si la famille est composée de trois enfants mineurs de 7, 4 et 3 ans, cette seule circonstance ne remet pas en cause à elle seule l’urgence et l’utilité de la mesure ; si des titres de séjour ont été déposé par M. B C, Mme G sur le fondement de la vie privée et familiale et en raison de l’état de santé de leur fille aînée, ces demandes ont été considérées comme étant irrecevables et la circonstance que des recours contentieux soient pendants est sans incidence sur l’absence de droit au maintien de la famille dans un hébergement pour demandeur d’asile ; si la fille aînée souffre d’un handicap et bénéficie d’un suivi en pédopsychiatre et en CMP trois fois par semaine, il n’est pas établi que la mesure sollicitée serait incompatible avec son l’état de santé alors qu’en tout état de cause elle n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à ces suivis ainsi qu’à un éventuel traitement médicamenteux dont elle bénéficierait, elle ou les autres membres de sa famille, en France ; rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face la famille, qui est présente sur le territoire depuis 2021 et a pu constituer un cercle de connaissances susceptibles de l’héberger à titre temporaire ; la situation a pu évoluer depuis l’entretien de vulnérabilité mené par l’OFII ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que les intéressés ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire et se maintiennent indument dans le logement depuis plusieurs mois ; il n’est pas établi que M. B C et Mme G aient effectué des démarches en vue de leur relogement auprès du SIAO, lesquelles prouveraient en tout état de cause leur connaissance du caractère indu de leur maintien ; la seule présence d’enfants mineurs au sein du foyer ne suffit pas à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire alors que leur maintien fait obstacle à l’accueil d’une famille pareillement composée ; si un délai devait être accordé de manière exceptionnelle, il ne saurait excéder la durée de quinze jours ; il n’incombe également pas à la préfecture de leur trouver une solution d’hébergement d’urgence, d’autant que les intéressés ont refusé de bénéficier d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de M. B C, de Mme G et de leurs enfants H C et F C, par décisions du 27 février 2023, notifiées le 11 mars 2023 et la demande d’asile de l’enfant Ovie C a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juillet 2022, notifiée le 25 juillet 2022, sans qu’un recours n’ait été formé auprès de la CNDA ; ils ont été informés de la fin de sa prise en charge au 31mars 2023, par un courrier de l’OFII édicté le 8 mars 2023 et notifié par remise en main propre le même jour ; par un courrier du 20 avril 2023, notifié aux intéressés par l’intermédiaire du gestionnaire du logement, ils ont été mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour au terme du délai prescrit et la famille se maintient indûment dans le logement qu’elle occupe depuis plusieurs mois ; il n’est pas porté atteinte au droit à l’hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025 et des pièces complémentaires e,nregistrées le 22 mai 2025, M. B C et Mme G, représentés par Me Lietavova, concluent :
1°) à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de s’assurer avant toute expulsion qu’ils disposent d’une solution d’hébergement pérenne hors CADA ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que leur soit laissé un délai de six mois pour quitter le logement qu’ils occupent ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
* le préfet ne produit par la source des données chiffrées qu’il allègue pour soutenir la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile, par ailleurs l’insuffisance de places disponibles dans le département n’est pas de leur fait mais relève de la responsabilité de l’Etat ;
* l’état de santé de leur fille aînée est incompatible avec la mesure d’expulsion et fait obstacle à la condition d’urgence alors qu’elle est seulement âgée de sept ans et souffre d’un handicap rendant nécessaire un suivi médical pluridisciplinaire ;
* ils ont contesté devant le juge la décision d’irrecevabilité opposée à la demande de titre de séjour de leur fille aînée, le recours est toujours pendant ;
* ils sont placés en situation de particulière vulnérabilité, dès lors que l’incertitude de leur situation administrative altère leur capacité à trouver une solution de relogement et ils sont contraints de se maintenir dans les lieux pour assurer la stabilité de leurs trois enfants âgés de trois, quatre et sept ans et la continuité du suivi médical de leur fille dans des conditions de vie décentes ;
— la mesure demandée n’est pas utile dès lors que l’exécution entraînera leur mise à la rue ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse au regard de l’article R. 522-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils remplissent les conditions leur donnant droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Lietavova, avocate de M. B C et de Mme G, en leur présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B C, de Mme G et de leurs trois enfants, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 50 route de Clisson, appartement n°304 au deuxième étage à Gorge (44190) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Terre d’Asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, M. B C, ressortissant nigérian né le 6 mai 1983, déclare être entré en France en 2021 pour y rejoindre sa compagne, Mme G, ressortissante nigériane née le 30 juin 1991, qui déclare être entrée sur le territoire français en 2020, accompagnée de leurs trois enfants. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 50 route de Clisson, appartement n°304 au deuxième étage à Gorge (44190) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Terre d’Asile. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées ainsi que celles de leurs enfants H C et F C, par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 février 2023, notifiées le 11 mars 2023 et la demande d’asile de l’enfant Ovie C a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juillet 2022, notifiée le 25 juillet 2022, sans qu’un recours n’ait été formé auprès de la CNDA. Ils ont été informés de la fin de sa prise en charge au 31 mars 2023, par un courrier de l’OFII édicté le 8 mars 2023, notifié par remise en main propre le même jour et que les intéressés ont signé. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Loire-Atlantique par courrier du 20 avril 2023, notifié le 25 avril suivant par l’intermédiaire du gestionnaire du logement. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse. M. B C et Mme G se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par M. B C et sa famille, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, qui n’est pas sérieusement contestée, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Toutefois, le foyer familial des intéressés est composé de trois enfants, âgés de trois, quatre et sept ans. En outre, il résulte de l’instruction et notamment du compte rendu établi par un pédopsychiatre le 28 février 2025, que la jeune H C, seulement âgée de sept ans, est atteinte d’un autisme typique nécessitant notamment son accompagnement en continu dans le cadre scolaire et un suivi médico-psychologique trois fois par semaine. Ces circonstances justifient que leur soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. B C et Mme G, les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B C et de Mme G présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B C et Mme G tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. B C et à Mme G ainsi qu’à leurs trois enfants de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé situé 50 route de Clisson, appartement n°304 au deuxième étage à Gorge (44190) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Terre d’Asile.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. B C, de Mme G et de leurs enfants dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. B C et de Mme G présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. B C, à Mme G et à Me Lietavova.
Copie sera en outre adressée au le préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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