Rejet 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 déc. 2024, n° 2412300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération par laquelle le jury a refusé son admission aux épreuves orales de médecine ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lille de reconvoquer le jury afin de procéder à un nouvel examen de sa situation ou d’ordonner toute mesure utile.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors, qu’une décision des juges du fond qui n’interviendrait que dans plusieurs mois mettrait fin de manière irréversible à ses études de médecine ;
— le jury a méconnu le réglementent des études en calculant une moyenne pondérée entre blocs de connaissance et de compétence ;
— le jury a commis des erreurs matérielles qui lui ont fait perdre six places dans le classement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2408301 enregistrée le 5 août 2024 par laquelle Mme A demande l’annulation de la délibération attaquée ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Mme B A, lors de l’année universitaire 2023/2024, était étudiante de première année de médecine à l’université de Lille. Par une délibération du 6 juin 2024, le jury a ajourné son passage en deuxième année. Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette délibération.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, Mme A, pour justifier l’introduction de sa requête en référé, soutient qu’une décision des juges du fond qui n’interviendrait que dans plusieurs mois mettrait fin de manière irréversible à ses études de médecine. Toutefois, Mme A n’explique pas en quoi le redoublement de sa première année impliquerait nécessairement l’arrêt de ses études de médecine. En outre l’année universitaire 2024/2025 pour les étudiants en deuxième année de médecine a débuté depuis plus de trois mois. Dès lors, la condition de l’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Dès lors, faute pour la demande de Mme A de présenter un caractère d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 14 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
O. HUGUEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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