Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2416618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024, les 7 et 28 février et le 14 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Boyer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Puteaux a délivré à M. C… un permis de construire, ensemble, la décision du 18 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le maire de la commune de Puteaux a délivré à M. C… un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux et de M. C… une somme de 3 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’arrêté de permis de construire initial du 1er juillet 2024 :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme en l’absence de pièce jointe au dossier de demande de permis de construire exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public alors que la façade nord-ouest du projet comprend des balcons en saillie sur la voie publique ;
- il méconnait l’article UA7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme du fait de l’implantation en retrait de la façade sud-ouest sur jardin à une distance inférieure à 10,395 mètres de la limite parcellaire la plus proche ;
- il méconnait l’article UA10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet se compose d’un rez-de-chaussée et de six étages ;
- il méconnait l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le gabarit de la façade nord-ouest de la construction donnant sur rue dépasse le gabarit maximal autorisé ;
- il méconnait l’article UA11.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que :
* la toiture ne présente pas d’unité de conception et comprend pour partie, une toiture à la Mansart et, pour l’autre, une toiture terrasse ;
* cette disposition n’autorise pas les combles mansardés ;
* cette disposition autorise les toitures terrasses à la condition qu’elles soient tout ou partie végétalisées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- il méconnait l’article 11.3.5 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le dernier niveau accueille de véritables ouvertures qui ne peuvent être qualifiées de lucarnes, châssis de toit, ou de fenêtres en pignon ;
S’agissant de l’arrêté de permis de construire modificatif du 19 février 2025 :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 2.2.12 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne prévoit qu’un pourcentage de 60% de logements de taille T3 et plus ;
- il méconnait l’article UA7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme du fait de l’implantation en retrait de la façade sud-ouest sur jardin à une distance inférieure à 10,395 mètres de la limite parcellaire la plus proche ;
- il méconnait l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le gabarit de la façade nord-ouest de la construction donnant sur rue dépasse le gabarit maximal autorisé ;
- il méconnait l’article UA11.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que :
* la toiture ne présente pas d’unité de conception et comprend pour partie, une toiture à la Mansart et, pour l’autre, une toiture terrasse ;
* elle présente un pan coupé sur la façade est ;
- il méconnait l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme du fait de la superficie des emplacements vélo.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 27 février 2025, et deux mémoires non communiqués enregistrés les 10 février et 14 mars 2025, M. C…, représenté par Me Allouche, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée et, à défaut, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif ou à ce qu’il soit prononcé une annulation partielle de l’arrêté contesté et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir du requérant ;
- la requête est irrecevable à défaut pour le requérant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 février 2025, la commune de Puteaux, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour le requérant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir du requérant ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ledoux, substituant Me Allouche, représentant M. C… et de Me Barthélemy, substituant Me Sabattier, représentant la commune de Puteaux.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er juillet 2024, le maire de la commune de Puteaux a délivré à M. C… un permis de construire valant démolition autorisant la démolition totale des constructions existantes et la reconstruction d’un nouveau bâtiment comprenant neuf logements sur des parcelles cadastrées section Y n°60 et 175 situées 50-52 rue Eugène Eichenberger à Puteaux, en zone UA du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un courrier du 22 août 2024, M. D… B…, voisin immédiat du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 18 septembre 2024. Par un arrêté du 19 février 2025, le maire de la commune de Puteaux a délivré à M. C… un permis de construire modificatif pour le même projet. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 1er juillet 2024 et du 19 février 2025 et de la décision du 18 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est propriétaire d’un appartement situé au cinquième étage d’un immeuble collectif sis 126 rue Jean Jaurès à Puteaux, lequel est mitoyen du terrain d’assiette du projet situé au 50-52 rue Eugène Eichenberger dans cette même commune. Il peut donc se prévaloir de la qualité de voisin immédiat. Le requérant démontre également, par la présentation d’un document précis, avoir une vue directe sur le projet depuis son appartement. Il justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire délivré par le maire de la commune de Puteaux. La fin de non-recevoir soulevée par la commune et par M. C… doit donc être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ».
Par un mémoire en réplique enregistré le 28 février 2025, M. B… a produit l’acte de vente identifiant le bien dont il est propriétaire situé au sein d’un ensemble immobilier sis 126 rue Jean Jaurès à Puteaux. Ainsi, M. B… justifie d’un titre établissant le caractère régulier de l’occupation de son bien. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté de permis de construire initial du 1er juillet 2024 qui n’ont pas été modifiés par l’arrêté de permis de construire modificatif du 19 février 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article UA7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Dans une bande comprise entre 10 et 20 mètres à compter de l’alignement : / • Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait de celles-ci. / • En cas d’implantation en retrait, la distance comptée horizontalement (L) de tout point de la façade au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (H) de la façade par rapport au niveau du sol fini après travaux, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. (L=H/2 avec L ≥ 8 mètres art. R.111-18 du Code de l’Urbanisme) ». L’annexe A « Définitions » de ce règlement dispose en outre que : « (…) Façade – nu de façade : / Une façade est une paroi verticale d’un bâtiment ou d’une construction, comportant des baies principales ou secondaires (compris les parements extérieurs, et éléments de composition tels saillies, balcons, modénatures, etc.). / Le nu de la façade se définit par le plan vertical de façade le plus rapproché de la limite séparative ou de l’alignement compté à partir du revêtement extérieur fini, hormis éléments de composition. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan de masse et du plan de coupe, qu’une partie de la façade sud-ouest sur jardin du projet, d’une hauteur de 16,8 mètres, se situe dans une bande comprise entre 10 et 20 mètres à compter de l’alignement et s’implante en retrait de 8,9 mètres de la limite parcellaire nord-est qui en est la plus rapprochée. Il s’ensuit que la distance comptée horizontalement de tout point de cette façade au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché est égale à la moitié de la hauteur de la façade par rapport au niveau du sol fini après travaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : « (…). NOTA : Les combles mentionnés à l’article 10 ne doivent être composés que d’un seul niveau de plancher éclairé. (…) / 10.2 Règles générales (…) 10.2.1 La hauteur maximale des nouvelles constructions situées hors secteurs UAa, UAb, et UAc ne peut excéder 7 niveaux (R+5+Combles) soit 21 mètres au faîtage. Cette hauteur peut être dépassée ponctuellement, dans la limite d’un niveau supplémentaire soit, 25 mètres au faîtage, et ce, pour motif architectural (rotonde, etc..) (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan des combles et du plan de coupe, que le dernier niveau du bâtiment projeté couvert par une toiture terrasse présente une hauteur comprise entre 2,87 mètres et 1,80 mètres et comprend un éclairage assuré par une terrasse, un balcon et des fenêtres en façade de même dimension que celles des étages inférieurs. Ainsi, eu égard à ses caractéristiques, ce dernier niveau habitable doit être considéré comme un véritable étage et non comme un étage sous comble. Par suite, la construction projetée présentant une hauteur de 7 niveaux en R+6, soit un niveau excédant la hauteur autorisée en zone UA du plan local d’urbanisme hors secteurs UAa, UAb, et UAc, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 151-11 du code de l’urbanisme : « Les règles peuvent être écrites et graphiques. / Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. / Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse ». D’autre part, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords : « (…) Tout projet de construction devra s’inscrire dans un gabarit et/ou une hauteur en cohérence avec son environnement et les constructions mitoyennes ou voisines existantes. Les schémas ci-dessous montrent les gabarits à respecter. (…) ».
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que, l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme comportant une mention expresse en ce sens, les schémas qui illustrent la règle qu’il prévoit ont un caractère contraignant.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la vue d’insertion et du plan de façade que le projet, qui porte sur la construction d’un bâtiment en R+6 d’une hauteur de 21 mètres, s’implante entre deux bâtiments existants situés au n°54 et au n°48 de la rue Eugène Eichenberger, respectivement de type R+1+C et R+2+C. Il ressort également des pièces du dossier que la hauteur de la façade nord-ouest du projet implantée à l’alignement de cette rue excède très largement celles des deux constructions mitoyennes existantes. Il s’ensuit que le gabarit de la construction projetée n’est pas conforme au gabarit maximal identifié par les schémas de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme et que par suite, le projet de construction ne s’inscrit pas dans un gabarit et une hauteur en cohérence avec son environnement et les constructions mitoyennes existantes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UA11.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux toitures : « Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures des constructions sont composées : / • Soit d’une ou plusieurs pentes ou éléments à versants symétriques. / • Soit de toitures terrasses en tout ou parties végétalisées. / • Soit d’une seule pente pour motif architectural ou pour les annexes. / • Soit de rotondes ou éléments arrondis ».
Il résulte de ces dispositions que les toitures des constructions doivent être composées soit d’une ou plusieurs pentes ou éléments à versants symétriques, soit de toitures terrasses en tout ou parties végétalisées, soit d’une seule pente pour motif architectural ou pour les annexes, soit de rotondes ou éléments arrondis. En revanche, ces dispositions s’opposent à ce que les toitures des constructions présentent simultanément plusieurs de ces composantes.
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la toiture du projet se compose pour partie d’une toiture à la Mansart et, pour l’autre, d’une toiture terrasse partiellement végétalisée. Par suite, cette toiture, qui ne présente pas d’unité de conception, est contraire aux dispositions précitées de l’article UA11.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté en litige méconnait l’article UA11.3.5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’éclairement des combles en raison des caractéristiques des ouvertures du dernier niveau du projet, il résulte de ce qui a été au point 9 que ce dernier niveau ne peut être qualifié de combles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 11.3.5 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté de permis de construire modificatif du 19 février 2025 :
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré par arrêté du 19 février 2025 a eu pour objet, d’une part, de végétaliser une partie de la toiture et, d’autre part, de modifier ponctuellement la façade est du projet par la réalisation d’un trompe-l’œil sur la façade aveugle et la modification des garde-corps et des pares vues. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2.2.12 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la proportion de logements de taille T3 et plus que doivent comprendre les programmes de logements neufs à usage d’habitation et des articles UA7.1.2, UA11, UA11.3.1 et UA12 de ce règlement relatifs, respectivement, à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, à leur aspect extérieur, aux toitures et au stationnement, en tant qu’ils portent sur le nombre de logements de taille inférieur au T3 que comprend le projet, son gabarit, l’unité de conception de la toiture et la superficie des emplacements vélos qu’il comporte, articulés contre le permis de construire modificatif et qui n’ont pas été modifiés par ce permis de construire modificatif, sont inopérants et doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté de permis de construire initial du 1er juillet 2024 qui ont été modifiées par l’arrêté de permis de construire modificatif du 19 février 2025 :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que, si la construction projetée comprend sur sa façade nord-ouest des balcons en surplomb de la rue Eugène Eichenberger, le gestionnaire du domaine public a donné son accord, le 10 février 2025, pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 1er juillet 2024 tel que modifié par l’arrêté du 19 février 2025 n’est entaché d’illégalité qu’en tant qu’il méconnait, ainsi qu’il l’a été dit aux points 10, 13 et 16, les dispositions des articles UA10.2.1, UA11 et UA11.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux, s’agissant de la hauteur de la construction, de son gabarit et de la composition de sa toiture. Eu égard à l’illégalité retenue, dont la régularisation n’apporterait pas un bouleversement tel à l’économie générale du projet qu’il en modifierait la nature, il y a lieu d’annuler la décision attaquée seulement dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… et la commune de Puteaux demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Puteaux et de M. C… une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2024, tel que modifié par l’arrêté du 19 février 2025 est annulé en tant qu’il méconnait les dispositions des articles UA10.2.1, UA11 et UA11.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux, s’agissant de la hauteur de la construction, de son gabarit et de sa toiture.
Article 2 : La commune de Puteaux versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. C… versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la commune de Puteaux et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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