Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2505901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, la communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentée par SELARL BG avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans un délai de deux heures à compter de l’ordonnance à intervenir, l’évacuation du syndicat CGT des territoriaux des communes de grand Chambéry des cantons des Echelles, de Yenne et de Pont de Beauvoisin et de leurs établissements publics et des autres occupants sans droit ni titre des voies et accès du centre technique municipal de Chambéry (dont l’entrepôt abritant les camions de collecte des déchets), et ce, avec le concours de la force publique si nécessaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du syndicat CGT des territoriaux des communes de grand Chambéry des cantons des Echelles, de Yenne et de Pont de Beauvoisin et de leurs établissements publics et des autres occupants sans droit ni titre une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la communauté d’agglomération Grand Chambéry déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 juin 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Le désistement de la communauté d’agglomération Grand Chambéry est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1erer : Il est donné acte du désistement de la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Grand Chambéry et au syndicat CGT des territoriaux des communes de grand Chambéry des cantons des Echelles, de Yenne et de Pont de Beauvoisin et à leurs établissements publics.
Fait à Grenoble, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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