Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2407374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une décision implicite de rejet de sa demande est née le 29 juillet 2023 ;
- elle est entachée d’une inexacte application des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui a pas été retiré par les autorités compétentes.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais né le 14 mars 1995, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable du 4 juin 2019 au 3 juin 2023. Le 29 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d’une carte de résident par l’intermédiaire du téléservice Administration nationale des étrangers en France (ANEF). Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois soit le 29 juillet 2023, en application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet dont M. A… B… demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. » Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. »
M. A… B…, qui a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable du 4 juin 2019 au 3 juin 2023, réside régulièrement en France depuis quatre ans et soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la carte de résident d’une durée de dix ans. En refusant implicitement cette délivrance, le préfet de police a fait une inexacte application de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 29 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à M. A… B… une carte de résident portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 29 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… B… une carte de résident portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… B… une carte de résident portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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