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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 nov. 2023, n° 2306311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er et 20 novembre 2023, Mme E A C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision transmise le 24 mai 2023 clôturant sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiante, déposée le 28 novembre 2022 au titre d’un changement de statut ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux jours suivant la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux jours suivant la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte ;
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— cette décision, qui emporte refus de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, la place dans une situation administrative très précaire, dès lors qu’elle est admise, pour l’année 2023-2024, en Master 2 en alternance « Carrières supérieures de l’Etat » à la faculté de droit de Montpellier, et peut encore bénéficier d’un contrat d’alternance, sous réserve de la régularisation de son droit au séjour ; l’expiration de son récépissé la place également dans une situation matérielle difficile sans possibilité de travailler alors qu’elle vient de faire l’objet d’une décision d’expulsion de son logement et qu’elle ne dispose d’aucun soutien familial en France, contrairement à ce que le préfet lui oppose, et si elle devait, comme le préfet le lui conseille, retourner dans son pays d’origine afin de solliciter un visa de long séjour étudiant, cela prendrait plus de six mois et lui ferait perdre le bénéfice de la poursuite de ses études et de son contrat en alternance ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est dépourvue de base légale et viole l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— c’est à tort que le préfet lui oppose l’exigence d’un nouveau visa, dès lors qu’elle bénéficiait d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi création d’entreprise » en cours de validité jusqu’au 29 novembre 2022 à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour étudiant ;
— la clôture de son dossier de renouvellement de titre de séjour déposé en novembre 2022, porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès qu’elle établit être inscrite en Master 2 en alternance « Carrières supérieures de l’Etat » à la faculté de droit de Montpellier, et peut encore bénéficier d’un contrat d’alternance sous réserve de la régularisation de son droit au séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est en situation financière précaire et sans famille dans son pays d’origine.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie, Mme A C, qui n’es pas en situation de renouvellement de son titre de séjour, mais de changement de statut, s’étant elle-même placée en situation précaire en n’entreprenant pas les démarches dans son pays d’origine afin d’obtenir un visa en vue de la délivrance du titre étudiant sollicité, en outre, elle ne bénéficie plus d’un contrat d’alternance qui a été résilié et a déclaré en octobre 2022 être établie dans sa famille en région parisienne et ne plus vivre à Montpellier ;
— l’absence de visa de long séjour fait obstacle à la délivrance du titre étudiant sollicité, c’est donc à bon droit que sa demande a été rejetée en tant qu’elle était incomplète ;
— eu égard à l’incomplétude du dossier de sa demande, cette décision, qui ne saurait être assimilée à un refus de séjour, ne lui fait pas grief, de sorte que les moyens de la requêtes sont inopérants, alors qu’au surplus la requérante n’établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu :
— la requête n° 2303773 par laquelle Mme A C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations de Mme A C et de M. B pour le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise, née le 14 juin 1995, demande la suspension de l’exécution de la décision, valant refus de titre de séjour, transmise par voie de messagerie électronique le 24 mai 2023, par laquelle un agent instructeur du ministère de l’intérieur et des Outre-Mer a clôturé sa demande de titre portant la mention « étudiant », déposée le 28 novembre 2022 auprès du préfet de l’Hérault, au titre d’un changement de statut.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que Mme A C est entrée régulièrement en France, en octobre 2016, sous couvert d’un titre de séjour pourtant la mention « étudiant », renouvelé jusqu’au 30 novembre 2021, période durant laquelle elle a validé un diplôme de Master 1 à la faculté de droit de Montpellier, avant d’obtenir une carte de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable un an, jusqu’au 29 novembre 2022. Le 28 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », au titre d’un changement de statut. Ainsi, Mme A C ayant, par l’effet de cette demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer.
5. Toutefois, Mme A C établit être inscrite, au titre de l’année 2023-2024, en Master 2 Carrières supérieures de l’Etat en alternance à l’Université de Montpellier, pour lequel la signature d’un contrat d’alternance, requis pour valider son diplôme, est conditionnée à la régularité de son séjour en France. Par suite, Mme A C établit l’existence de circonstances particulières propres à sa situation caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la suspension de l’exécution du refus de séjour en litige.
6. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date du 28 novembre 2022 du dépôt, auprès du préfet de l’Hérault, de sa demande de titre étudiant par changement de statut, Mme A C bénéficiait d’un titre de séjour mention " recherche d’emploi création d’entreprise en cours de validité jusqu’au 29 novembre 2022. Par suite, la décision, en date du 24 mai 2023, en litige par laquelle le préfet de l’Hérault a notifié à Mme A C la clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour au motif tiré de l’incomplétude de son dossier faute de présentation d’un nouveau visa de long séjour, lequel n’était pas légalement requis, doit être regardée comme une décision de rejet de sa demande, régulièrement présentée, de titre de séjour par changement de statut, décision qui fait grief à l’intéressée, contrairement à ce que le préfet de l’Hérault oppose en défense. En conséquence, le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la présente décision et d’enjoindre au préfet de l’Hérault, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de titre de séjour mention étudiant de Mme A C dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la notification de la présente décision du Tribunal et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.
DECIDE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a clos l’instruction de la demande de titre de séjour mention étudiant de Mme A C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault, dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la notification de la présente décision du Tribunal, de réexaminer la demande de titre de séjour mention étudiant de Mme A C et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E A C et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2023.
La greffière,
A. Farell
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