Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2303417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2023, 22 juin 2024 et 8 mai 2025, ce dernier non communiqué, Mme D… A… demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise-médiation en application des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet par le préfet de l’Hérault de son recours administratif du 17 avril 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté d’opposition à sa déclaration préalable en vue de la réalisation d’un carport, pris par la maire de Romiguières le 23 décembre 2022 ;
4°) d’enjoindre à Mme la maire de Romiguières de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 23 décembre 2022 est entaché de vices de forme ;
- l’arrêté est entaché de vices de procédure s’agissant de la consultation des services du département ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé en violation de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit pour incompétence négative ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le motif de la décision est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir révélant un manque d’impartialité de la maire de la commune ;
- s’agissant du nouveau motif tiré du classement partiel de la parcelle en emplacement réservé par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), il n’a pas été porté à sa connaissance précédemment alors qu’elle siège au conseil municipal et est en outre entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de toute justification de sa nécessité et son instauration révèle un conflit d’intérêt et un abus de pouvoir, aucun projet d’élargissement de la voie départementale n’existe, ainsi qu’une atteinte à son droit de propriété et une négation du principe d’utilité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2024 et 29 avril 2025, la commune de Romiguières représentée par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- le projet de la requérante n’est pas compatible avec l’emplacement réservé pour l’élargissement de la route départementale, instauré par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Lodévois et Larzac approuvé par délibération du 10 avril 2025, de sorte qu’à la date de la décision contestée, le maire aurait pu opposer une décision de sursis à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté contesté ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de M. B…, représentant le préfet de l’Hérault,
- et les observations de Me Constans, représentant la commune de Romiguières.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 novembre 2022, Mme A… a déposé auprès de la commune de Romiguières une déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 034 231 22 C 005, en vue de la création d’un carport, sur sa propriété composée des parcelles cadastrées section A numéros 376 et 183 situées chemin du Riu à Romiguières. Par un arrêté du 23 décembre 2022, la maire de Romiguières, agissant au nom de l’Etat, s’est opposée à cette déclaration. Par un courrier du 17 février 2023, Mme A… a saisi le préfet de l’Hérault d’un recours hiérarchique qui est resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par Mme A…, la maire de la commune, agissant au nom de l’Etat, s’est fondée sur la situation du projet dans un virage serré en agglomération et sur la circonstance que l’implantation du carport à l’alignement du domaine public départemental avait pour conséquence de réduire les rayons de braquage et ne garantissait plus le passage des véhicules d’entretien et d’exploitation de la route départementale.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme A…, qui se situe sur une parcelle attenante à sa maison d’habitation, déjà utilisée comme aire de stationnement, est implanté à l’alignement et respecte donc les limites du domaine public. Il ne peut dès lors avoir pour conséquence de modifier les caractéristiques de la voie. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’en motivant son opposition par la circonstance que son projet ne garantissait plus le passage des « seuls » véhicules d’entretien et d’exploitation de la route départementale, ce qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. La commune ne peut utilement en défense évoquer des problématiques de sécurité routière liées à l’utilisation du carport par Mme A… dès lors que sa décision, ni même l’avis du service gestionnaire de la route départementale, ne sont fondés sur un tel motif.
5. Il résulte en outre des termes de la décision contestée, qui se borne à reproduire le contenu exact de l’avis de l’agence routière départementale, que la maire de la commune s’est crue liée par cet avis simple du service gestionnaire de la voie. Il y a lieu, par suite, d’accueillir également le moyen tiré de l’erreur de droit commise pour ce motif.
6. Si la commune, dans son dernier mémoire, informe le tribunal de l’approbation par la communauté de communes du Lodévois et Larzac de son plan local d’urbanisme intercommunal le 10 avril 2025, qui inscrit en emplacement réservé une bande de terrain le long de la route départementale, notamment sur la parcelle A 183, cette délibération, postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci qui s’apprécie à la date de son édiction. La circonstance alléguée que la commune aurait pu, à la date de la décision d’opposition, prendre une décision de sursis à statuer est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision d’opposition contestée.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise, que l’arrêté du 23 décembre 2022 du maire de Romiguières, ainsi que la décision implicite de rejet par le préfet de l’Hérault du recours gracieux de la requérante, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. Il résulte de ce qui précède que l’unique motif de la décision d’opposition à déclaration préalable est entaché d’illégalité. Il résulte toutefois de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée sont susceptibles, compte tenu de l’état d’avancement de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, de justifier une décision de sursis à statuer. Dans ces conditions, il y a lieu, seulement, d’enjoindre à la commune de Romiguières, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la déclaration préalable déposée par Mme A…, à laquelle il appartiendra si elle s’y croit fondée de solliciter l’abrogation de l’emplacement réservé grevant sa parcelle ou mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
11. La commune de Romiguières n’étant pas partie à l’instance, dès lors que les décisions contestées ont été prises au nom de l’Etat, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est en tout état de cause pas la partie perdante, la somme demandée par la commune.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2022 de la maire de Romiguières, portant opposition à la déclaration préalable de Mme A…, est annulé, ensemble la décision implicite de rejet par le préfet de l’Hérault de son recours administratif du 17 avril 2023.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Romiguières de procéder au réexamen de la déclaration préalable de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Romiguières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Romiguières.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025
La rapporteure
M. CouégnatLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025
La greffière,
M. C…
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