Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 3 mars 2026, sous le n° 2601748, M. C… F…, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 450 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a vécu qu’en France depuis ses quinze ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 9 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, sous le n° 2601769, M. C… F…, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de mettre fin aux mesures de surveillance ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 450 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement et que ses garanties de représentation sont solides ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, né le 24 novembre 2003, de nationalité albanaise, déclare être entré en France le 26 août 2019. Le 22 février 2026, M. F… a été placé en garde de vue pour des faits de recel provenant d’un vol par les services de police de Metz. Par un premier arrêté du 23 février 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 23 février 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Les requêtes susvisées n° 2601748 et n° 2601769, présentées par M. F…, qui concernent la situation d’une même personne, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté du 23 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, tout comme celui du même jour portant assignation à résidence, ont été signés par Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de Mme B…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, par un arrêté du préfet en date du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. G… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et eu égard en particulier à ce qui vient d’être exposé au point précédent, que le préfet de la Moselle a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, M. F… soutient que le préfet devait l’informer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et de le mettre en mesure de présenter ses observations, avant d’édicter une telle mesure. Toutefois, l’intéressé, qui se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et dont la demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision d’un classement sans suite pour incomplétude le 17 novembre 2025, a été placé en garde à vue où il a bénéficié d’entretien personnel le 22 février 2026 lors duquel la possibilité de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français a été évoquée, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une telle décision et ne démontre ni même n’allègue avoir été empêché de faire valoir utilement ses observations. En tout état de cause, M. F… n’apporte aucune précision sur la nature des éléments nouveaux, hormis le fait qu’il travaille, dont il entend se prévaloir et qui, si le préfet en avait eu connaissance, auraient eu une influence sur sa décision. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. F… fait état du fait qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où il a fixé sa résidence effective et habituelle depuis qu’il y est arrivé mineur, à l’âge de quinze ans, qu’il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, qu’il est père d’un enfant né le 5 juillet 2025 qu’il a reconnu et dont il assure la prise en charge morale et matérielle, qu’il justifie d’un bail à Saint-Privat-la-Montagne et que sa mère vit également en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, lequel a présenté un permis de conduire albanais lors de sa garde à vue du 22 février 2026, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent notamment son père et sa sœur. Les circonstances que M. F… soit en couple et ait eu un enfant avec une ressortissante albanaise, le préfet soutenant sans être contesté que celle-ci se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, et qu’il travaille en tant que mécanicien en contrat à durée indéterminée, élément non mentionné dans la décision attaquée mais dont il n’est pas attesté qu’il aurait été transmis au préfet, ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence d’une intégration et de liens d’une particulière intensité en France. En outre, si M. F… fait valoir qu’il se trouvait auparavant en situation régulière et produit des récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valables du 10 novembre 2022 au 9 février 2023 et du 18 septembre au 17 décembre 2025, le préfet produit un courrier du 17 novembre 2025 adressé au requérant et l’informant que sa demande de titre de séjour a été classée sans suite faute de transmission de sa part, malgré un courrier initial du 15 octobre 2025 et des relances des 28 et 31 octobre 2025, des éléments demandés dans le cadre de l’instruction de sa demande. En outre et quand bien même le requérant soutient que la première condamnation est ancienne, le préfet soutient que M. F… représente une menace pour l’ordre public, dans la mesure où l’intéressé est défavorablement connu des services de police depuis juillet 2022 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance et qu’il a été placé en garde à vue le 22 février 2026 pour des faits de recel provenant d’un vol. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent également être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
La décision attaquée vise l’article L. 612-2 précité et mentionne que M. F… risque de se soustraire à l’exécution de l’obligation de quitter de quitter le territoire dans la mesure où le risque de fuite est établi, d’une part, conformément au 1° de cet article, le requérant n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, conformément au 8° de l’article L. 612-3 précité, l’intéressé ne justifiant pas des garanties de représentation suffisantes, M. F… ayant au demeurant présenté, postérieurement à la décision attaquée, un contrat de location à son nom pour un logement à Saint-Privat-la-Montagne. Toutefois, aux dispositions des 1° et 8° des articles précités peuvent être substituées celles du 3° de l’article L. 612-3, dès lors que le requérant se trouvait dans la situation où il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, cette substitution de base légale n’ayant pour effet de le priver d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dès lors, le préfet de la Moselle n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des textes cités aux points 12 et 13.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision attaquée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 11, les moyens tirés du défaut d’examen particulier, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant fait doivent également être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet de la Moselle ayant précisé que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision et quand bien même le requérant n’aurait jamais vécu dans un autre pays depuis son arrivée sur le territoire français à quinze ans, être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. F… soutient qu’il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en retournant en Albanie, il ne présente à l’appui de ses dires aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine au sens des stipulations précitées, alors même qu’il n’établit ni même n’allègue avoir fui l’Albanie compte tenu de ses craintes pour sa vie et sa sécurité et sollicité l’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 11, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et celui tiré de l’erreur de fait doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) /. ».
En considérant que M. F… déclare être entré en France en 2019, qu’il ne démontre pas des liens personnels et familiaux suffisamment stables et intenses en France et que son comportement présente une menace pour l’ordre public, et bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée deux ans. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et eu égard en particulier à ce qui vient d’être exposé au point précédent, que le préfet de la Moselle a procédé, contrairement à ce qui est soutenu et quand bien même le préfet de la Moselle ne précise pas que le requérant travaille et qu’il a un domicile stable, éléments dont la transmission en amont de la décision attaquée n’est pas établie, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / (…) /. ».
En l’espèce, si M. F… soutient qu’il justifie d’un domicile stable et de garanties de représentation et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement ou encore qu’il ne présente pas de risque de fuite, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause utilement le bien-fondé de la décision attaquée l’assignant à résidence, laquelle est uniquement fondée sur la circonstance que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai du 23 février 2026, régulièrement notifiée.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué a uniquement pour objet d’assigner à résidence M. F…, de lui interdire de sortir du département de la Moselle sans autorisation, et de lui imposer de se rendre une fois par semaine auprès des services de la gendarmerie, à Amanvillers, à trois kilomètres de son adresse personnelle. Si le requérant soutient que ces modalités de contrôle perturbent sa vie privée et familiale, notamment au regard du jeune âge de son enfant, il ne l’établit aucunement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité ne peut pas être accueilli.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 29, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est fondé à demander ni l’annulation de l’arrêté du 23 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ni celle de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Les requêtes de M. F… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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