Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2507696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras ;
- et les observations de Me Le Bourdais, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien entré en France le 28 décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice de l’asile le 15 février 2017. Le rejet de sa demande est devenu définitif par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 7 juin 2018. Le 10 novembre 2025, il a été placé en garde à vue par les services de la police nationale à Rennes, pour des faits de conduite sans permis en faisant usage d’un permis faux ou falsifié. Par un arrêté du 11 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté litigieux a été signé par M. Alexandre Kesteloot, secrétaire général adjoint de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui dispose d’une délégation de signature par un arrêté du 7 octobre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, pour signer, pendant ses périodes de permanence départementale, les mesures d’éloignement, avec ou sans délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et celles prononçant des interdictions de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. C… assurait la permanence préfectorale le 11 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
En l’espèce, la décision litigieuse vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde. Elle indique la date d’entrée en France du requérant, le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA et les faits de conduite avec un permis faux ou falsifié qui ont justifié sa garde à vue le 10 novembre 2025. Elle détaille également le parcours et la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B… et indique que celui-ci déclare travailler depuis 2023, être célibataire et ne pas avoir d’enfant. Elle répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision litigieuse, telle que détaillée au point précédent, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que l’examen approfondi de la situation de M. B… n’a fait apparaître aucun droit au séjour. Ainsi, le préfet d’Ille-et-Vilaine a bien vérifié son droit au séjour en tenant compte de sa durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et d’éventuelles considérations humanitaires, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant relevé qu’une telle vérification n’équivaut pas à l’instruction d’une demande de titre de séjour dont le préfet n’a jamais été saisi, ce qui rend d’ailleurs inopérante l’invocation des dispositions de l’article L. 435-4 du même code concernant l’admission exceptionnelle au séjour de l’étranger ayant exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, comme de la circulaire du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension. Le moyen tiré de l’absence de vérification du droit au séjour de M. B… doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
S’il se prévaut d’un emploi depuis plus de deux ans en France, disposant désormais d’un contrat à durée indéterminée, dans un métier en tension, poste pour lequel il donnerait toute satisfaction à son employeur, M. B… n’apporte aucun autre élément témoignant de sa pleine insertion dans la société française. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et qu’il a vécu en Côte d’Ivoire jusqu’en 2017, soit jusqu’à l’âge de 30 ans. Par suite, en refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Si le requérant a sollicité, dans sa requête, l’annulation de la décision fixant le pays de destination, il n’a soulevé aucun moyen spécifique à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En l’espèce, compte tenu de la menace que sa présence constitue pour l’ordre public, circonstance non sérieusement contestée, du fait qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, des conditions de séjour en France telles que précédemment exposées et de l’absence de liens privés et familiaux dont il bénéficie sur le territoire national, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait, par son principe ou sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts recherchés, ce alors même qu’il est présent en France depuis un certain nombre d’années.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 novembre 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. TerrasLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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