Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2504447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril et le 16 septembre 2025, M. F… D…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 de la préfète de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre un récépissé mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le signataire de l’acte était incompétent ;
- l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il aurait dû se voir délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale l’article 6, paragraphe 1 de l’Accord Franco-algérien ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit.
La préfète de la Savoie, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Bazin, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 23 avril 1995, déclare être entré en France en 2013. A la suite d’un contrôle d’identité, la préfète de la Savoie a, par l’arrêté en litige du 22 avril 2025, obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
En premier lieu, l’arrêté en litige du 22 avril 2025 a été signé par Mme A…, préfète de la Savoie, nommée par décret du 26 mars 2025, publié au Journal officiel du 27 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté mentionne, au visa notamment du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il est célibataire sans enfant à charge et ne démontre ni insertion professionnelle ni que sa vie privée et familiale se situe en France, pour en déduire que la mesure l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui contient la mention des circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; »
Si le requérant soutient qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que les documents fournis, constitués pour l’essentiel d’ordonnances médicales, attestent au plus une présence ponctuelle mais ne sont pas de nature à établir une résidence en France depuis plus de 10 ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
Le requérant soutient que sa vie privée et familiale est établie en France dès lors qu’il y réside depuis 2013 et qu’il y a noué des liens amicaux forts. Toutefois, les pièces produites n’établissent au plus qu’une présence ponctuelle en France et ne font pas état ni d’une résidence habituelle ni d’une intégration particulière dans la société française alors qu’il est célibataire sans enfant et que toute sa famille réside en Algérie. S’il déclare avoir des oncles et cousins en France, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, la préfète de la Savoie, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En premier lieu, l’arrêté mentionne, au visa notamment de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. D… ne s’est pas vu octroyer un délai de départ volontaire, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, qu’il est célibataire sans enfant, ne démontre ni vie privée et familiale ancrée en France alors que toute sa famille réside en Algérie. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui contient la mention des circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
En second lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète a pris en compte, pour fixer la durée de l’interdiction du territoire français, la situation de M. D… eu égard notamment à la durée de sa présence en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. La préfète, qui n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu de préciser expressément que la présence de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public. Elle n’était pas davantage tenu de préciser que M. D… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, en l’absence de démonstration de tout lien familial, social ou professionnel avec la France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée d’un an de l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 de la préfète de la Savoie. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Bazin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. E…, à Me Bazin et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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