Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 nov. 2025, n° 2402123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B… A… conteste la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a réduit de moitié le versement du revenu de solidarité active dont elle bénéficie, pendant une durée de trois mois, pour non-respect des conditions de versement de l’allocation.
Elle soutient que :
- vendeuse à domicile, elle était dans l’attente d’une proposition d’emploi de la part de France Travail, dont le conseiller ne s’est pas manifesté ;
- cette décision impacte sa situation financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de Mme A… est irrecevable, faute d’avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et en l’absence de tout moyen développé par la requérante en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être attaquée devant le tribunal.
Par sa requête, Mme A… conteste la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a réduit de moitié, pendant une durée de trois mois, l’allocation de revenu de solidarité active dont elle bénéficie, sans établir qu’elle aurait préalablement formé un recours administratif. Une demande de régularisation lui a été adressée le 22 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. Régulièrement présentée au domicile de Mme A… le 26 mai 2025, cette lettre a été retournée au tribunal le 16 juin 2025, revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle doit dès lors être regardée comme notifiée à la requérante à la date de sa présentation. La requérante n’a pas régularisé sa requête et ne justifie ainsi pas avoir saisi le président du conseil départemental des Vosges du recours administratif obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département des Vosges.
Fait à Nancy, le 10 novembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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