Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2301652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril 2023 et 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pasturel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement portant sur la parcelle de terrain cadastrée section B n° 120 dont il est propriétaire à Peille, ensemble la décision implicite de rejet née le 25 mars 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur son recours gracieux présenté le 25 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l’autorisation demandée dans les 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier et des dispositions de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pasturel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire, en indivision, d’un terrain situé dans la commune de Peille, parcelle cadastrée section B120, d’une superficie totale de 6 440 m². Le 6 août 2022, il a déposé une demande d’autorisation de défrichement d’une superficie de 1 000 m², afin d’y construire un abri de jardin. Par une décision du 2 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de défrichement sollicitée par le requérant. Le recours gracieux présenté par M. B, le 25 janvier 2023, a été rejeté implicitement, en l’absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes dans le délai de 2 mois. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En premier lieu, si le requérant soutient que les décisions litigieuses ne sont pas motivées, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas fondé à contester les vices propres affectant la décision implicite rejetant son recours gracieux, seuls pouvant être invoqués à cet égard que des moyens affectant le refus d’autorisation de défrichement du 2 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que cette décision précise, en s’appuyant sur les éléments contenus dans le procès-verbal de reconnaissance de bois à défricher établi le 4 octobre 2022 par la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, diligenté par le préfet des Alpes-Maritimes conformément aux articles R. 341-4 à R. 341-6 du code forestier, et sur lequel le requérant a été invité à présenter ses observations avant l’édiction de la décision préfectorale en litige, que la conservation de l’intégrité boisée du massif forestier que complète la propriété participe au maintien d’un espace patrimonial et d’un paysage de qualité, ainsi qu’à la conservation d’une diversité floristique et faunistique en jouant un rôle de réservoir de biodiversité répertorié par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans le cadre de la trame bleue définie dans la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes. Elle indique encore que le terrain d’assiette de la demande d’autorisation est situé, notamment, à proximité du site Natura 2000 « Zone spéciale de conservation – Vallée du Careï – Collines de Castillon ». Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes :/ 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;/ ()/ ; 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ;/ 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ". Il résulte des termes mêmes de cet article que le respect de ces conditions s’apprécie à l’échelle du bois ou de la forêt auquel appartiennent les parcelles d’assiette du projet de défrichement, et non au regard du seul projet pour lequel l’autorisation a été demandée.
5. En l’espèce, il ressort en particulier du procès-verbal de reconnaissance, d’une part, que le terrain objet de la demande est inclus dans un massif forestier de plusieurs hectares, et qu’il est boisé d’une forêt couverte de chênes décidus d’après l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), accompagnés de nombreux arbustes fruitiers et de plantes herbacées. Le procès-verbal de reconnaissance précise que le terrain objet de la demande s’insère dans un massif forestier de plusieurs milliers d’hectares, que la topographie du terrain est une pente de 55% en moyenne et que le sol de ce terrain est calcaire en petits bancs issu du Turonien avec de nombreuses pierres affleurantes. Il précise encore que le massif boisé dans lequel s’insère le terrain contribue à la conservation d’une diversité floristique et faunistique en jouant un rôle de réservoir de biodiversité répertorié par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans le cadre de la trame verte et bleue. En outre, le terrain s’inscrit dans une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type II et est couvert par une forêt ouverte de chêne blanc, chêne vert et sorbier accompagnés de plusieurs arbustes tels que des pistachiers, genévriers, sistes, genêts, églantiers et d’espèces herbacées telles que du thym, de l’asperge et de l’euphorbe. Le terrain présente également des traces d’animaux et des sentes. D’autre part, le procès-verbal de reconnaissance indique que le terrain a déjà subi un incendie par le passé, et qu’ajouter une installation à usage d’habitation et un terrain récréatifs, même correctement débroussaillés, entraîne un risque supplémentaire pour le massif boisé et pour les personnes, aggravé par l’enclavement important de ces hameaux sensibles par une rue étroite, les centres de secours les plus proches s’établissant à 40-50 minutes, et le quartier ne disposant pas de point d’eau répertorié pour la défense des forêts contre les incendies. Le requérant ne conteste aucun de ces éléments de fait. Dans ces conditions, la circonstance que l’abri de jardin envisagé représente une emprise modeste de 20 m², cette circonstance est sans incidence. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et n’est pas utilement contesté que la demande d’autorisation de défrichement portait sur une superficie de 1 000 m², soit une superficie largement supérieure à la construction du seul abri de jardin alléguée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation de défrichement.
6. En troisième lieu, le requérant fait valoir une méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme aux termes duquel : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Ces dispositions, qui ne sont applicables qu’aux demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol, sont inopposables s’agissant d’une demande d’autorisation de défrichement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme doit être écarté comme étant inopérant.
7. En quatrième et dernier lieu, et même à la supposer établie, la circonstance que des autorisations de défrichement et des permis de construire auraient été accordés pour des parcelles de terrain se situant à proximité de la propriété du requérant est sans incidence sur la légalité du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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