Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2400759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 avril 2024, enregistrée le 26 avril 2024 au greffe du tribunal, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la préfète de la Creuse.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 19 et 20 juillet 2021, la préfète de la Creuse demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement les sociétés MAN SE, MAN Truck et Bus AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial N.V., Stellantis N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Truck SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAF Trucks N.V., DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH à verser à l’Etat une somme de 58 298,22 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation du préjudice subi par ses services déconcentrés dans le département de la Creuse à l’occasion de l’achat de véhicules utilitaires moyens et véhicules poids lourds entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011 ;
2°) d’assortir les sommes que les sociétés seront amenées à verser à l’Etat des intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de la requête, avec capitalisation.
Elle soutient que :
— sur une période allant du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, l’Etat a régulièrement acquis, pour les besoins liés à la réalisation des missions dévolues à la direction départementale de l’équipement de la Creuse, des véhicules utilitaires moyens et véhicules poids lourds auprès de certains constructeurs de camions mis en cause dans la présente instance ;
— les décisions de la Commission européenne du 19 juillet 2016 et du 27 septembre 2017, dans l’affaire AT.39824 – Camions, caractérisent l’existence d’un comportement dolosif et anticoncurrentiel des constructeurs de camions mis en cause, définitivement établi, de nature à engager solidairement leur responsabilité quasi-délictuelle ;
— selon la Commission européenne, les constructeurs de camion s’étaient entendus sur le fait que les prix de vente des camions pratiqués en France étaient les plus faibles d’Europe et qu’ils devaient être augmentés ;
— le préjudice subi par l’Etat à raison du surcoût généré par ces pratiques anticoncurrentielles doit être fixé à un taux de 20 % du coût, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à laquelle l’Etat était assujetti en tant que consommateur final, de chaque véhicule acquis par les services déconcentrés de l’Etat dans le département de la Creuse entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011 ;
— au cours de cette période, les services de l’Etat ont acquis cinq véhicules utilitaires moyens ou poids lourds pour un montant total de 243 721,67 euros ;
— l’action en dommages-intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles des constructeurs de camions mis en cause n’était pas prescrite à la date d’enregistrement de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, les sociétés CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG et Stellantis N.V., représentées par Me Castex et Me Mazel, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros chacune soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la préfecture affirmant avoir acquis ses véhicules auprès de l’Ugap, elle n’a pas conclu de marché avec l’un des constructeurs de camions mis en cause, seule l’Ugap ayant un lien contractuel avec ses fournisseurs, la préfecture est dès lors irrecevable à agir contre les sociétés défenderesses sur le fondement des agissements qu’elle qualifie de dolosifs ;
— en l’absence de marché conclu par les services déconcentrés de l’Etat et les sociétés défenderesses, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur la responsabilité éventuelle de ces sociétés, la jurisprudence considérant que le contrat passé avec l’Ugap n’est pas un contrat de mandat ;
— le véhicule de marque Iveco, acquis par les services de l’Etat dans le département de la Creuse au cours de la période considérée, sur lequel la préfète de la Creuse fonde ses prétentions indemnitaires, ne relève pas du périmètre des décisions de la Commission européenne car il s’agit d’un véhicule utilitaire léger dont les caractéristiques techniques et le marché sont différents des véhicules utilitaires moyens et poids lourds ;
— la CJUE n’a jamais consacré le principe d’une responsabilité solidaire des constructeurs de camions au titre des agissements sanctionnés par la Commission européenne ;
— la directive « dommages » du 26 octobre 2014 et les textes de transposition en droit français, notamment l’article L. 481-9 du code de commerce consacrant le principe de responsabilité solidaire des auteurs de pratiques anticoncurrentielles, ne sont applicables qu’aux actions fondées sur des faits générateurs postérieurs à leur entrée en vigueur ; le tribunal ne peut faire application sur ce point des règles contra legem dégagées par la jurisprudence du Conseil d’Etat du 27 mars 2020 ;
— les conditions de la responsabilité solidaire des sociétés défenderesses, s’agissant de préjudices différenciables et divisibles, ne sont pas remplies en l’absence de toute solidarité légale, conventionnelle ou prétorienne ; les prétentions indemnitaires de la préfète de la Creuse sont principalement fondées sur l’acquisition de véhicules de marque Renault ;
— la préfète de la Creuse ne démontre pas l’existence d’une faute imputable aux sociétés défenderesses en se bornant à faire référence aux décisions de la Commission européenne, alors que la faute dolosive ne saurait se déduire de la seule faute commise en droit de la concurrence ;
— l’infraction retenue par la Commission européenne se limite à un échange d’informations sur les prix bruts et non à un accord sur un comportement à adopter, sans que la Commission ne constate les effets éventuels de ces pratiques sanctionnées sur un quelconque marché ou sur un acheteur quelconque ;
— la préfète de la Creuse ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les pratiques sanctionnées par les décisions de la Commission européenne à l’égard des sociétés défenderesses et le préjudice allégué au titre d’achats de véhicules d’autres marques ; au demeurant, il n’existe aucune corrélation systématique entre les barèmes de prix bruts, qui ont donné lieu à des échanges d’informations, et les prix nets facturés aux clients qui sont le fruit de nombreuses négociations avec la société Iveco France ;
— alors que la présomption de préjudice prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce n’est pas applicable, la préfète de la Creuse ne fournit aucun document de nature à démontrer la réalité et la date des acquisitions de véhicules, ni d’ailleurs que ces acquisitions relèvent du périmètre matériel et temporel des décisions de la Commission européenne ;
— la préfète de la Creuse ne justifie pas le quantum de son préjudice, pour lequel il convient en tout état de cause de prendre en compte la marge commerciale de l’Ugap ;
— elle ne justifie pas que les services déconcentrés de l’Etat dans le département de la Creuse ne pouvaient déduire la TVA des achats de véhicules effectués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, les sociétés Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH, représentées par Me Lazerges et Me Lerebour, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les dispositions de l’article L. 481-7 du code du commerce, instaurant une présomption de lien de causalité en matière de pratiques anticoncurrentielles, ne sont pas applicables à la présente instance ;
— les décisions de la Commission européenne n’ont pas caractérisé de lien de causalité entre les pratiques imputées aux sociétés du groupe Scania et le prix net final payé par les consommateurs ; en raison de la complexité des camions et de la multitude de facteurs influençant le prix facturé tout au long de la chaîne de distribution, les prix bruts et les barèmes de prix bruts ne peuvent avoir d’effet direct sur le prix acquitté par les clients finaux, qui est un prix individualisé ;
— il n’existe aucun lien contractuel ou financier entre les constructeurs et les services déconcentrés de l’Etat dans le département de la Creuse ; aucune acquisition de véhicules pendant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 n’a concerné de véhicules de la marque Scania ;
— les sociétés du groupe Scania produisant uniquement des camions lourds, ces pratiques ne peuvent avoir eu une influence sur les prix des camions moyens ;
— par le seul tableau qu’elle produit, préparé par ses soins, et dont certaines informations restent approximatives voire manquantes, la préfète de la Creuse n’établit pas l’existence de son préjudice du fait de l’absence de preuve quant à la réalité de l’acquisition effective des véhicules en cause ;
— le surcoût allégué par la préfète de la Creuse de 20 % sur le prix d’acquisition des véhicules n’est pas démontré ;
— le quantum du préjudice subi par les services déconcentrés de l’Etat dans le département de la Creuse est, en tout état de cause, surévalué dès lors que, d’une part, un certain nombre de véhicules listés par la requérante, nécessitant des travaux de carrossage du châssis supplémentaires pour s’adapter aux missions et aux besoins spécifiques de ces services, sont hors du périmètre de l’entente et, d’autre part, il n’est pas tenu compte de l’acquisition par l’intermédiaire de l’Ugap ;
— la formule de calcul proposée par la requérante conduit à une surévaluation infondée du préjudice de 20 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, les sociétés Renault Trucks SAS, AB Volvo (Publ), Volvo Lastvagnar AB et Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, représentées par Me Lecat, Me Philippe et Me Cuche, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros chacune soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— le mode de contractualisation usuel pour les services de l’Etat étant le recours à l’Ugap, les juridictions administratives sont incompétentes en l’absence de lien contractuel ou financier entre la préfecture et les constructeurs de camions ;
— s’agissant d’achats de véhicules datant de la période 2007-2011, l’action indemnitaire de la préfète de la Creuse est régie, en ce qui concerne les conditions de la responsabilité quasi-délictuelle et la charge de la preuve, par le régime juridique antérieur à la transposition de la directive 2014/104 et à l’adoption de ses mesures de transposition en droit français ;
— la préfète de la Creuse n’établit pas l’existence d’une faute, alors que la décision de la Commission européenne sanctionne une infraction par objet et ne mentionne pas d’effets anticoncurrentiels ;
— elle n’établit pas de lien de causalité et en particulier que les pratiques sanctionnées aient eu un quelconque effet sur le marché, alors qu’elle ne peut se prévaloir d’une présomption de causalité ; ainsi, il n’est pas démontré en quoi des échanges d’information sur les prix bruts, qui ont fait l’objet des pratiques sanctionnées par la Commission européenne, auraient eu un effet sur les prix nets ;
— elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié des surcoûts permettant de justifier l’existence et le quantum du préjudice allégué ; aucune preuve de l’achat des véhicules, ni auprès de l’Ugap, ni auprès de Renault Trucks, n’est versée au dossier ;
— la préfète de la Creuse ne démontre pas qu’elle n’a pas répercuté les surcoûts sur des tiers ;
— les sommes réclamées par la préfecture sont calculées sur la base du prix d’achat des véhicules qui incluent la marge commerciale de l’Ugap, laquelle n’est pas imputable aux constructeurs de camions mis en cause ;
— la préfète de la Creuse ne démontre pas que les véhicules achetés relèvent du périmètre des décisions de la Commission européenne qui porte uniquement sur le prix des camions pesant entre 6 et 16 tonnes et des camions de plus de 16 tonnes, et ne concerne ni les services après-vente, ni les autres services ;
— les articles de presse, dont se prévaut la requérante pour démontrer un préjudice, ne concernent pas le marché français ; il appartient à la préfète de la Creuse d’établir l’existence d’un préjudice individuel ;
— la préfète de la Creuse ne peut demander la majoration des sommes du taux de TVA en vigueur lors de l’acquisition des véhicules, alors que le TVA a déjà été collectée au profit du Trésor public, l’Etat étant une personne morale unique ;
— il appartient à la préfète de la Creuse d’établir que le préjudice qu’elle prétend avoir subi n’est pas déjà pris en compte dans la requête déposée par le ministre de la transition écologique devant le tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2024, les sociétés Traton SE, successeur de Man SE, Man Truck et Bus SE, Man Truck et Bus Deutschland GmbH, représentées par Me Eberhardt-Le Prévost et Me Berkani, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— aucun manquement aux règles de la concurrence imputable à Man SE n’est établi ;
— la responsabilité de Man SE et Man Truck et Bus AG ne peut être recherchée pour des faits postérieurs au 20 septembre 2020 ;
— la responsabilité de Man Truck et Bus Deutschland GmbH ne peut être recherchée en dehors de la période du 3 mai 2004 au 20 septembre 2020 ;
— les règles issues de l’ordonnance n° 2017-303, transposant en droit interne la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 et allégeant substantiellement la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur, sont inapplicables à l’espèce ;
— la préfète de la Creuse ne démontre pas l’existence d’une faute de Man SE, Man Truck et Bus SE, Man Truck et Bus Deutschland GmbH, alors que les services déconcentrés de l’Etat dans le département de la Creuse n’ont acheté aucun camion auprès des entités Man ; la requérante ne peut pas soutenir qu’une infraction par objet produirait nécessairement des effets anticoncurrentiels ;
— par les seules pièces du dossier, elle ne justifie ni l’acquisition des véhicules concernés par son action indemnitaire ni leur prix d’achat ;
— elle n’établit pas la réalité de son préjudice, les pratiques sanctionnées par les décisions de la Commission européenne n’étant pas susceptibles d’avoir produit des effets sur les prix nets des camions achetés auprès de l’Ugap ;
— l’estimation du préjudice faite par la préfète de la Creuse est erronée, le chiffre de 20 % de surcoûts ne reposant ni sur des données chiffrées ni sur aucune analyse économique ;
— il appartient à la requérante de démontrer les raisons pour lesquelles, bien qu’assujettis à la TVA, à la date d’évaluation du préjudice, ses services n’ont pas été en mesure de déduire ou de se faire rembourser la TVA ; en outre, les services de l’Etat dans le département de la Creuse constituent une partie intégrante de la personne morale qu’est l’Etat, le produit de TVA ayant été reversé au budget général de l’Etat ;
— la préfète de la Creuse n’établit pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi alors que les services déconcentrés de l’Etat dans le département de la Creuse n’ont pas acquis de véhicules auprès des entités MAN, que les véhicules achetés l’ont été par l’intermédiaire de l’Ugap dont elles ne sauraient répondre des pratiques commerciales et que la pratique sanctionnée par la Commission européenne porte sur des échanges d’informations sur les prix bruts et non sur les prix de vente ;
— le préjudice allégué par la préfète de la Creuse est divisible, ce qui s’oppose à toute condamnation solidaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, les sociétés Paccar Inc., DAF Tucks Deutschland GmbH et DAF Trucks N. V., représentées par Me Rameau et Me Léonard, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente dès lors que la préfète de la Creuse n’établit pas qu’un contrat administratif aurait été conclu entre l’Etat et les constructeurs de camions mis en cause ;
— l’auteur de la requête n’ayant pas qualité pour représenter l’Etat, la requête est irrecevable ;
— leur responsabilité quasi-délictuelle pour dol ne peut être engagée en l’absence de vice de consentement dès que la requérante n’établit pas qu’un contrat aurait été conclu avec l’un des constructeurs de camions ayant participé à la pratique sanctionnée par la Commission européenne ;
— à supposer qu’un contrat ait été conclu entre l’Ugap et ces constructeurs, l’Etat a la qualité de tiers et ne peut prétendre être victime d’un dol, le tiers à contrat administratif ne pouvant se prévaloir des stipulations, notamment financières, de ce contrat ;
— l’effet dit « d’ombrelle », dégagé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, n’est pas applicable au cas où un intermédiaire s’interpose entre une partie à l’entente et la prétendue victime de l’éventuel surprix résultant de cette entente ;
— la préfète de la Creuse ne peut se prévaloir de la présomption de préjudice résultant d’une entente, en application des dispositions de l’article L. 481-7 du code du commerce transposant la directive 2014-104, dès que les dispositions de cette dernière ne s’appliquent pas rétroactivement ;
— elle ne démontre pas l’existence d’une faute des entités DAF en l’absence de contrat conclu avec l’Etat ;
— la décision de la Commission européenne ayant sanctionné une pratique anticoncurrentielle en raison de son objet mais n’ayant constaté aucun effet sur le marché, l’Etat n’établit pas que son consentement a été vicié en se référant à cette décision ; dans le cadre de la procédure de transaction avec la Commission européenne, les constructeurs de camions mis en cause n’ont d’ailleurs jamais admis un quelconque comportement anticoncurrentiel sur les prix qu’ils ont effectivement pratiqués ;
— l’Ugap a passé un contrat d’achat de véhicules à l’issue d’une procédure de mise en concurrence par les prix, alors que la Commission européenne a uniquement sanctionné les échanges d’informations sur les prix bruts ;
— la préfète de la Creuse n’établit pas l’existence du préjudice allégué ;
— elle n’apporte pas la preuve d’achat des véhicules auprès d’un des constructeurs de camions mis en cause, en l’absence de contrat de vente et en n’établissant pas le prix effectivement payé pour l’acquisition desdits véhicules ;
— elle n’apporte pas la preuve d’une majoration des prix d’acquisition des véhicules de 20 % alors que la Commission européenne s’est bornée à constater une infraction par objet sans examiner les éventuels effets qu’a pu provoquer la pratique sanctionnée, relative à un échange d’informations relatives aux prix bruts des camions, sur le marché français ;
— le montant du préjudice allégué ne peut être majoré d’un taux de TVA de 19,6 % alors que la préfète de la Creuse n’établit pas le paiement effectif du prix et que l’Etat est une personne morale unique dont le budget a été alimenté du montant de la TVA collectée au moment de l’acquisition des véhicules ;
— à supposer qu’un surplus de prix ait affecté les véhicules acquis, ce préjudice a été personnellement subi par l’Ugap, personne morale distincte, et non par l’Etat qui doit établir que l’Ugap aurait répercuté cette majoration sur le prix de vente ;
— compte tenu de l’intermédiation de l’Ugap, la préfète de la Creuse n’établit pas le lien de causalité direct et certain entre la faute prétendue et les préjudices allégués de l’Etat ;
— la préfète de la Creuse n’établit pas davantage que les véhicules acquis entrent dans le périmètre matériel et temporel des décisions de la Commission européenne.
La procédure a été communiquée à la société Daimler AG et à l’Union des groupements d’achats publics (Ugap) qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une lettre du 23 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er janvier 2025 sans information préalable.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Me Courti, représentant les sociétés CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG et Stellantis N.V.,
— et les observations de Me Hirschi, représentant les sociétés Renault Trucks SAS, AB Volvo (Publ), Volvo Lastvagnar AB et Volvo Group Trucks Central Europe GmbH.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de transaction du 19 juillet 2016, la Commission européenne a constaté que les sociétés MAN SE, MAN Truck et BUS AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH (conjointement dénommées « MAN »), Daimler AG (« Daimler »), Fiat Chrysler Automobiles N.V, CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (conjointement dénommées « Iveco »), AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (conjointement dénommées « Volvo/Renault »), Paccar Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V, DAF (conjointement dénommées « DAF ») ont conclu durant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 des arrangements collusoires sur les prix des camions pesant entre 6 et 16 tonnes (« utilitaires moyens ») ou pesant plus de 16 tonnes (« poids lourds »), vendus dans l’espace économique européen (EEE). Ces arrangements collusoires comprenaient des accords et/ou des pratiques concertées concernant, d’une part, la fixation des prix et l’alignement des prix bruts pratiqués dans l’EEE et, d’autre part, le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions imposées par les normes Euro 3 à 6.
2. La société Scania n’ayant pas proposé de transaction à la Commission européenne, cette dernière a, par une décision du 27 septembre 2017, infligé une amende à Scania AB (publ) et Scania CV AB (publ) pour les mêmes infractions que celles relevées pour les autres constructeurs de camions et pour la même période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011. Le recours introduit par la société Scania a été rejeté par le tribunal de l’Union européenne le 2 février 2022, et le pourvoi formé par la société a été rejeté par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 1er février 2024.
3. Les services déconcentrés de l’État dans le département de la Creuse ayant acquis cinq véhicules utilitaires moyens ou poids lourds durant la période de l’entente sanctionnée, notamment par l’intermédiaire de l’Ugap, la préfète de la Creuse demande au tribunal la condamnation solidaire des constructeurs précités à verser à l’Etat la somme totale de 58 298,22 euros correspondant à la différence entre les prix payés à l’occasion de l’achat de ces camions pour ses services départementaux déconcentrés et les prix qui auraient dû être payés s’il avaient été déterminés par le libre jeu de la concurrence, qu’elle évalue à 20% de ces coûts d’acquisition.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : « I. – Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. /Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. () ». Pour les marchés conclus avant l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, le champ d’application de la règle fixée à l’article 2 précité de la loi du 11 décembre 2001 comprend les marchés qui étaient de nature à se voir appliquer les dispositions du code des marchés publics en vertu de dispositions particulières ou des règles jurisprudentielles applicables, y compris ceux qui échappaient aux règles de passation prévues par ce code du seul fait de leur montant.
5. En l’espèce, il est constant que les camions en litige ont été acquis pour répondre aux besoins liés à la réalisation des missions alors dévolues aux services déconcentrés de l’Etat relevant de la direction départementale de l’équipement de la Creuse, de sorte que ces marchés étaient soumis aux règles de la commande publique, qu’ils aient été passés ou non par l’intermédiaire de l’Ugap. Il ne résulte pas de l’instruction que les contrats passés entre l’Ugap et les constructeurs de camions auraient fait l’objet d’un litige porté devant le juge judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, et par suite ces contrats ont le caractère de contrats administratifs.
6. D’autre part, les litiges nés à l’occasion du déroulement de la procédure de passation d’un marché public relèvent, comme ceux relatifs à l’exécution d’un tel marché, de la compétence des juridictions administratives, que ces litiges présentent ou non un caractère contractuel. Ainsi, lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence des juridictions administrative soulevées en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité des sociétés défenderesses :
8. La Commission européenne a, dans ses décisions du 19 juillet 2016 relatives aux cinq constructeurs de camions MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco et DAF et, dans sa décision du 27 septembre 2017 relative au groupe Scania, expressément regardé les six constructeurs de camions comme ayant participé ou devant assumer la responsabilité d’arrangements collusoires portant notamment sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’espace économique européen durant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, en violation de l’article 101 du traité.
9. En l’absence d’élément contraire probant, la décision du 19 juillet 2016 qui n’a pas été contestée et la décision du 27 septembre 2017 qui a été confirmée tant par le tribunal de l’Union européenne par son arrêt du 2 février 2022 que par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 1er février 2024, suffisent à établir l’existence de ces manœuvres dolosives des sociétés défenderesses caractérisant des fautes.
10. Ces fautes sont de nature à avoir faussé la concurrence dans le cadre de la passation des marchés publics d’achats de camions en litige, qu’ils aient été ou non conclus par l’intermédiaire de l’Ugap. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que toutes les sociétés en cause, y compris celles auprès desquelles les services déconcentrés de l’Etat n’auraient pas acquis de véhicules, peuvent voir leur responsabilité engagée par cet acquéreur final qui subit le préjudice.
11. Toutefois, afin de justifier que les services déconcentrés de l’Etat dans le département de la Creuse ont acquis, au cours de la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, cinq véhicules pour un montant de 243 721,67 euros hors taxes (HT), la préfète de la Creuse produit un tableau listant des numéros de marchés, la désignation des véhicules, le fournisseur, le service bénéficiaire et les prix HT. Comme le font valoir les sociétés mises en cause en défense, la préfète, qui ne fournit aucun document, notamment comptable, de nature à établir la réalité de ces acquisitions et permettant de vérifier que les éventuels véhicules entreraient dans le périmètre des décisions de la Commission européenne, n’établit pas l’existence du préjudice allégué. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète de la Creuse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, aux sociétés MAN SE, MAN Truck et Bus AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial N.V., Stellantis N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Truck SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Paccar Inc., DAF Trucks N.V., DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH et à l’Union des groupements d’achats publics (Ugap).
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Creuse, à Me Castex et Me Mazel, à Me Lazerges et Me Lerebour, à Me Lecat, Me Philippe et Me Cuche, à Me Eberhardt-Le Prévost et Me Berkani et à Me Rameau et Me Léonard.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
cg
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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