Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, prt, magistrat désigné r.778-3, 17 mars 2025, n° 2501357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501357 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. C B, représenté par Me Hourlier, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de l’accueillir dans un logement répondant à ses besoins et capacités, en exécution de la décision de la commission de médiation de la Savoie en date du 19 septembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par une décision de la commission de médiation de la Savoie du 19 septembre 2024, il a été désigné prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, de type T1/T2 à Aix les Bains, son agglomération ou le territoire de Grand Lac avant le 19 décembre 2024. Or, il n’a reçu aucune proposition adaptée car le logement qui lui a été proposé est délabré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B s’est vu proposer un logement adapté le 20 novembre 2024 et que le requérant a été informé que des travaux importants de remise en état seraient effectués ; M. B a à nouveau visité l’appartement le 15 janvier 2025 après la réalisation des travaux mais il ne s’est pas présenté pour la signature du bail, exigeant qu’une nouvelle proposition lui soit faite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Hourlier, avocat de M. B, et de M. B.
Me Hourlier a indiqué que le 15 janvier 2025, des travaux restaient à faire dans l’appartement, comme le nettoyage du chauffe-eau.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. »
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge saisi sur leur fondement s’il constate qu’un demandeur d’hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de faire une proposition de logement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 19 septembre 2024, M. B a été désigné prioritaire et devant être logé dans un logement adapté à ses besoins et capacités, de type T1-T2, situé dans le secteur d’Aix les Bains, son agglomération ou le territoire de Grand Lac.
4. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu proposer le 20 novembre 2024 un logement de type T1 bis situé à Tresserve et que le requérant a été informé que des travaux importants de remise en état seraient effectués. M. B a à nouveau visité l’appartement le 15 janvier 2025 après la réalisation des travaux, a accepté le logement le même jour mais il ne s’est pas présenté pour la signature du bail, exigeant qu’une nouvelle proposition lui soit faite. S’il soutient que cet appartement est insalubre, il résulte au contraire d’un constat dressé par un commissaire de justice le 25 janvier 2025 qu’à cette date et à supposer même que de menus travaux restaient à faire, comme le nettoyage du chauffe-eau, l’appartement avait été rénové et était habitable en l’état.
5. Dans ces conditions, M. B doit être considéré comme étant à l’origine de l’échec de son relogement et n’est pas fondé à faire grief au préfet de la Savoie de ne pas lui avoir fait d’offre répondant à ses besoins et capacités. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’injonction sollicitée.
6. La requête de M. B doit par suite être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2025.
Le président,
J.P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
A. La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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