Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 août 2025, n° 2508096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision notifiée le 12 juin 2025 par laquelle le président du syndicat intercommunal du pays de Vuache l’a suspendu de ses fonctions de chef de service de police municipale.
Il fait valoir que :
— l’urgence est caractérisée car la décision nuit à sa réputation alors qu’il n’y a pas eu d’instruction contradictoire et engendre une baisse de sa rémunération de l’ordre de 700 euros par mois dès lors qu’il ne perçoit plus de primes ;
— l’absence de mention de la date et le défaut de motivation sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le numéro 2508095 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si M. B justifie qu’il a perçu en mai 2025 un revenu net de 2 520 euros et en juillet 2025 un revenu net de 1 910 euros, cette diminution de sa rémunération n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, une attente suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par ailleurs, en l’absence de toute précision ou pièce notamment quant aux faits ou à la situation dans le service, la simple allégation tirée de l’atteinte à la réputation du requérant ne peut qu’être écartée. Dès lors, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’est ainsi pas remplie et les conclusions à fins de suspension doivent en conséquence être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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