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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2502160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502160 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B C, représenté par Me Abdel Salam, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par heure de retard, à compter de la notification de l’ordonnance un rendez-vous afin de procéder au déblocage de son dossier sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France et de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour « bénéficiaire d’une protection internationale » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que, de nationalité soudanaise, il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire le 29 novembre 2024, qu’il tente depuis cette date de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que cela s’est avéré impossible en raison d’un dysfonctionnement de cette plateforme, qu’il en a alerté le service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés, qu’une correction a été apportée mais qu’elle s’est révélée sans effet, que ce service d’assistance n’a pas été en mesure de corriger la situation et que les services de la préfecture de Seine-et-Marne n’ont pas répondu à ses demandes, que la condition d’urgence est satisfaite car il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire et ne dispose toujours pas du droit de travailler, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, l’intéressé n’ayant pas mis en œuvre les procédures mises en place pour débloquer sa situation.
Par un mémoire en réplique, M. A B C, représenté par Me Abdel Salam, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. A B C, ressortissant soudanais né le 11 novembre 1990 au Darfour. Il n’a pas été possible à celui-ci de déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci, ses différentes interventions auprès du service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés étant restés sans effets, cette plateforme ne le reconnaissant pas comme bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une requête enregistrée le 14 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de procéder au déblocage de son dossier sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France et de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour « » bénéficiaire d’une protection internationale ".
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
7. M. B C a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire le
29 novembre 2024. La condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite.
8. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ».
9. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé : " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et – sur un accueil physique. L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour « . Aux termes de l’article 4 du même arrêté : » La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le conseil du requérant a contacté le centre de contact citoyen (support technique de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France) à compter du 28 janvier 2025 et que ce service n’a pas été en mesure de corriger le dysfonctionnement constaté sur le compte de M. B C sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Si, dans son mémoire en défense, le préfet de Seine-et-Marne soutient que l’intéressé n’aurait pas saisi ses services d’une demande d’accès au point d’accueil numérique de la préfecture, il n’établit pas, étant informé des obstacles techniques rencontrés par l’intéressé sur la plateforme et de l’impossibilité pour lui de déposer sa demande de titre de séjour, et alors que son attestation de demande d’asile est arrivée à échéance et qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, l’avoir contacté et lui avoir proposé un tel accès. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne, nécessairement informé de ce dysfonctionnement depuis le 28 janvier 2025 ne peut donc soutenir que le requérant n’a pas suivi la procédure de substitution prévue par l’arrêté du 1er août 2023.
11. Par suite, et en l’absence de toute information des parties à la date de la présente ordonnance sur une modification de la situation administrative de l’intéressé, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. B C aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, et de lui délivrer en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des documents mentionnés au point 40 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
Sur les frais du litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Abdel Salam, conseil de M. B C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. B C aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, et de lui délivrer en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des documents mentionnés au point 40 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Abdel Salam, conseil de M. B C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à Me Abdel B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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