Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2411983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411983 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions combinées des articles L. 421-1, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il remplit les conditions pour se voir octroyer la carte de séjour pluriannuelle sollicitée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 avril 2025 à 17:00.
Par courrier en date du 3 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tenant à l’inexistence de la décision attaquée, dès lors que le requérant n’établit pas avoir déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle.
Le préfet de police a produit un courrier et une pièce, enregistrés le 8 avril 2025, en réponse au moyen d’ordre public.
Par courrier en date du 8 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de ce que le litige a perdu son objet et qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl, rapporteur,
— les observations de Me Père.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire « salarié » entre le 15 octobre 2020 et le 18 novembre 2022. Le 12 avril 2024, le préfet de police lui a délivré une nouvelle carte de séjour temporaire valable du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle révèle le refus du préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié ».
2. Il résulte de l’instruction qu’une carte de séjour pluriannuelle, destinée au requérant et valable du 4 janvier 2025 au 3 janvier 2029, a été éditée le 4 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. A B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle carte portant la mention « salarié » sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B à fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à M. A B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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