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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 mars 2025, n° 2405143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 2024 et 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gasmi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 435-3 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté attaqué est :
— entaché d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions des articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une illégalité quant à la fixation du pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 6 mars 2025 ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Gasmi pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er février 2006, est entré en France le 7 juin 2021 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 1er septembre 2021. Le 31 janvier 2024, alors qu’il suivait une formation en alternance, M. B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 8 octobre 2024 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle et familiale, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont le requérant a entendu se prévaloir. Le moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; (). « Aux termes de l’article R. 431-11 de ce même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « Aux termes de la rubrique 36 de cette liste fixée à l’annexe 10 dudit code, à l’appui d’une de carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" délivrée à l’étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le demandeur doit fournir un justificatif d’état civil, à savoir, pour une telle demande, une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif).
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de cet article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Le préfet, d’une part, s’appropriant les conclusions de l’analyse documentaire réalisée par la police aux frontières (PAF) en date du 15 mai 2024, a estimé que l’extrait de naissance n° 484 et délivré le 6 avril 2022 produit par l’intéressé pour justifier de son état civil est dépourvu de toute force probante, au regard du non-alignement des mentions pré-imprimées et des mentions incomplètes concernant le père et la mère en contradiction avec ce que prévoit le code de l’état civil ivoirien, et d’autre part, en raison des éléments ressortant de la recherche effectuée sur Visabio, a estimé que le requérant ne justifiait pas suffisamment de la réalité de son identité et a rejeté sa demande pour ce motif.
7. Pour justifier de son identité, M. B a produit, outre l’extrait d’acte de naissance n° 484 mentionné au point 6, un certificat de nationalité ivoirienne n° 4746190, un jugement supplétif n° 596 du 31 mars 2022 et un passeport délivré le 25 septembre 2023. S’il est constant que l’extrait d’acte de naissance produit a reçu un avis défavorable de la part du service de la police aux frontières en raison du non-alignement des mentions pré-imprimées et au regard de l’incomplétude des mentions concernant le père et la mère en contradiction avec ce que prévoit l’article 42 du code de l’état civil ivoirien, ces seuls éléments, alors que les mentions relatives à son identité et notamment à sa date de naissance ne sont pas irrégulières, falsifiées ou inexactes, n’étaient pas suffisants pour établir que le document présentait un caractère falsifié. Par ailleurs, les autres documents produits ont tous reçu un avis favorable de la part de la PAF. Par suite, et même s’il est ressorti de la consultation du fichier Visabio que l’intéressé a pu déposer une demande de visa auprès du consulat d’Allemagne à Conakry en indiquant être né le 5 octobre 2003 et se nommer A Doumbouya, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement fonder sa décision sur le motif tiré de l’identité non établie et du caractère falsifié des documents d’état civil présentés, sans méconnaître les dispositions des articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Il ressort des éléments produits par le préfet de la Seine-Maritime, et dont il se prévaut dans son mémoire en défense, que les conditions fixées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies. Le préfet établit tout d’abord que M. B a conservé des liens avec son pays d’origine, et notamment avec sa mère. En outre, s’il est constant que depuis que M. B effectue des stages dans un magasin de l’enseigne Carrefour City, son parcours et son apprentissage s’avèrent satisfaisant, ainsi qu’en témoigne son maître d’apprentissage, il résulte de l’instruction que le début de ses études, notamment dans le cadre d’un CAP Plasturgie, a été difficile et marqué par un manque d’implication et de très nombreuses absences. Par ailleurs, il ressort de la note éducative produite par le préfet que M. B ne respectait pas jusqu’à récemment le règlement de fonctionnement de sa structure d’accueil et qu’il a eu des problèmes de comportement, notamment en se rendant coupable de violences envers son amie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime a légalement pu estimer que M. B ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif tiré de la circonstance que M. B ne satisfait pas aux conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, à supposer que M. B puisse être regardé comme soulevant un moyen à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marjane Gasmi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. AMELINE
Le président,
Signé
P. MINNE Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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