Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 mai 2023, n° 2301716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 mai 2023 et le 19 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Weinkopf, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commune de Chartres en date du 15 mars 2023 l’affectant à compter du 21 mars 2023 au centre de supervision intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chartres la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— depuis 2008, elle est agent public au sein de la commune de Chartres et en 2017, elle est devenue gardien-brigadier ; ses évaluations professionnelles ont toujours été satisfaisantes et même élogieuses ; elle a constaté les comportements déviants d’un de ses collègues et les a signalés au brigadier-chef principal de la police municipale de Chartres, qui a lui-même par un courrier en date du 21 mars 2022, alerté le maire de ces comportements inappropriés et expliqué que l’ensemble des agents du service faisait « bloc » autour de cet agent ; par une lettre en date du 31 août 2022 au procureur de la République, elle a elle-même dénoncé les multiples propos à caractère sexuel, particulièrement vulgaires, proférés au sein du service et attesté de brimades, vexations, humiliations récurrentes et constantes de la part de ses collègues en représailles à son signalement administratif et de ce qu’elle et le brigadier-chef principal étaient totalement ostracisés au sein des services de la police municipale ; cette alerte a fait l’objet d’une procédure pénale et l’agent signalé a quitté le service de la police municipale de Chartres mais les autres agents des services municipaux de Chartres se sont ligués contre elle et le brigadier-chef principal ;
— le 16 juillet 2022, elle était de service en véhicule avec certains de ses collègues qui se sont opposés de manière autoritaire, méprisante et humiliante à ce qu’elle prenne le poste de conductrice ; elle a prévenu sa supérieure hiérarchique qu’elle se sentait dans l’obligation de quitter son poste ; par une note de service du 20 juillet 2022, le chef de service lui a fait une remontrance pour avoir quitté son service sans l’avoir immédiatement informé des motifs de ce retrait ; le 22 juillet 2022, un rapport circonstancié était émis afin de solliciter qu’une sanction disciplinaire soit prise à son encontre pour abandon de poste ;
— par un courrier en date du 2 janvier 2023, la commune de Chartres lui a indiqué qu’elle envisageait de l’affecter dans un autre service ; par une décision en date du 15 mars 2023, elle lui a indiqué qu’elle était affectée à un autre poste dans un autre service à savoir à la « vidéo-surveillance » à partir du 21 mars 2023 ;
— par un courrier en date du 4 janvier 2023, la commune de Chartres l’a informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre en raison des événements du 16 juillet 2022 ;
— sa requête est recevable car ce changement d’affectation interne qui modifie significativement la situation professionnelle, statuaire ou matérielle d’un agent, ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur mais une mutation, c’est-à-dire une mesure faisant grief et susceptible de recours ; en l’espèce, d’une part, la décision en litige emporte un changement de finalités et de missions puisqu’en tant que gardien-brigadier elle exécutait des missions de police administrative et judiciaire afin d’assurer l’ordre public sur la voie publique en lien de « relation proximité avec la population » et que, dans son nouveau poste, elle a perdu ses missions de police judiciaire et de relation avec le public ; cette décision entraine une perte importante de ses responsabilités professionnelles ; alors qu’elle travaille en uniforme et est autorisée à porter une arme depuis 2019, cette tenue réglementaire intrinsèque à son statut d’agent de police municipal est sans objet dans son nouveau poste, sans mission sur la voie publique, où elle est la seule à le porter ; d’autre part, et alors que la commune de Chartres a délégué à Chartres Métropole la compétence de « vidéoprotection » au travers d’un service dédié appelé « Centre Supervision Intercommunal » ce changement d’affectation entraine sa mutation auprès de ce centre et la place sous l’autorité hiérarchique de la communauté d’agglomération et donc du président de celle-ci et non plus sous celle de la police municipale et du maire et il constitue donc une véritable mutation ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision contestée portant changement d’affectation entraine une perte importante de ses responsabilités professionnelles ainsi qu’une dégradation de ses conditions de travail puisque son nouveau poste consiste à regarder des écrans toute la journée assise devant un ordinateur et à ouvrir les bornes d’accès à la circulation dans un espace clos qui se situe en sous-sol sans luminosité extérieure ; ces nouvelles conditions de travail affectent fortement sa santé mentale et physique ; alors qu’en tant que gardien-brigadier elle doit assurer l’ordre public sur le terrain, la décision contestée la prive de ses missions telles que définies par sa fiche de poste, son grade et son statut ; cette mutation a induit également un changement d’horaires et une modification de ses jours de congés ainsi qu’une perte importante de revenus, de l’ordre de plus de 600 euros par mois ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* la commune ne justifie pas d’une délégation régulière du maire envers la directrice générale des services, signataire de la décision attaquée ;
* cette décision ne porte mention ni de la consultation du comité social territorial, s’agissant d’un changement d’affectation, ni de celle de la commission administrative paritaire, s’agissant d’une mutation ; ce vice de procédure l’a privée d’une garantie et a eu une influence sur le sens de la décision contestée ;
* le changement d’autorité hiérarchique ainsi opéré est illégal ;
* la décision attaquée a le caractère de sanction déguisée et constitue une « mise au placard », procédé déjà éprouvé par la commune dans la volonté de faire craquer un agent ; une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent ; en l’espèce, le changement d’affection entraine une dégradation de sa situation professionnelle et la concomitance avec la procédure disciplinaire finalement engagée en janvier 2023 au regard de l’évènement de juillet 2022 fait partie d’une stratégie de menace et de chantage de la part de la commune à l’encontre de son agent ;
* elle a un caractère discriminatoire et méconnaît l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique, car la commune a, en conséquence du signalement qu’elle a opéré d’un agent déviant et qui lui a valu d’être ostracisée par les collègues de longue date de celui-ci, choisi de l’exclure de son poste, de ses responsabilités et de son service.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, la commune de Chartres, représentée par Me Sery, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme infondée et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante titulaire depuis le 1er mars 2017 du grade de gardien-brigadier de police municipale exerce ses fonctions à la délégation à la sécurité et à la tranquillité publique (DSTP) de la commune de Chartres et était affectée au sein de la cellule d’enquête nuisances sonores, puis, ayant sollicité son changement d’équipe au motif d’une situation conflictuelle avec un agent, au sein de la brigade d’accompagnement et de prévention n° 2 à compter du 1er octobre 2019 ; s’il ressort de ses évaluations professionnelles qu’il s’agit d’un agent consciencieux et de valeur professionnelle satisfaisante, ayant de bonnes relations avec les usagers, sont soulignés des axes d’amélioration de son travail, avec la nécessité de prendre du recul dans son travail, d’apprendre à travailler en équipe et à modérer ses propos et son comportement, de faire preuve de diplomatie envers ses collègues et de faire preuve de réserve et s’appuyer sur l’expérience de ses collègues ;
— le 16 juillet 2022, elle s’était portée volontaire pour le service nocturne de surveillance générale ; si elle était initialement, inscrite comme conductrice du véhicule pour ce service, sa cheffe de service lui a spécifié la veille que le conducteur de la patrouille serait un brigadier-chef principal ; au moment de monter dans le véhicule, elle a refusé de s’installer à l’arrière du véhicule et a quitté son service avant le début des patrouilles, laissant seuls ses deux collègues ; une sanction d’avertissement a alors été sollicitée par les chefs de services qui ont indiqué dans leur rapport que pendant son entretien pour s’expliquer sur ces faits, l’intéressée a reconnu sa faute et indiqué se reprocher ce manque de professionnalisme face à cette situation ; par courrier du 4 janvier 2023, l’autorité hiérarchique l’a informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre pour les faits du 16 juillet 2022, pour une sanction envisagée d’avertissement ; à l’issue de cette procédure disciplinaire, la sanction d’avertissement lui a été infligée ;
— parallèlement, sur demande du maire et de l’élu délégué, la délégation à la sécurité et à la tranquillité publique (DSTP) travaillait depuis novembre 2022 sur la remise en fonction du dispositif de vidéo-verbalisation pour permettre la répression des stationnements de véhicules en aire piétonne, au sein du centre de supervision intercommunal (CSI) ; une réorganisation des services de la DSTP a donc été envisagée afin de permettre la création d’un service en mesure d’assurer le relevé des stationnements gênants, interdits, ou toutes incivilités par voie de vidéoprotection et vidéo-verbalisation, et le contrôle et la gestion à distance des demandes d’accès à la zone piétonne ; un nouveau service, dédié notamment à la vidéo-verbalisation, a ainsi été créé, directement rattaché à la DSTP et en lien fonctionnel et hiérarchique avec le service sécurité publique de la police municipale, s’appuyant sur les moyens matériels du CSI mutualisé avec la communauté d’agglomération Chartres Métropoles ; le service est composé de 8 opérateurs de vidéoprotection, agents techniques qui ne sont pas assermentés, et d’un responsable, agent technique également ; dans ses locaux dédiés, est également présent un agent municipal verbalisateur de la commune de Chartres, assermenté, dont le rôle est de verbaliser les contrevenants mais aussi d’assurer le fonctionnement des bornes en lien avec les usagers de l’aire piétonne, la vidéo-verbalisation ne pouvant, en effet, être réalisée que par un agent assermenté en temps réel ; avec le développement du centre de supervision auprès des nombreuses communes membres de la Communauté d’agglomération, la présence de l’agent verbalisateur sur la mission de l’ouverture et de fermeture des bornes se justifie par la nécessité de permettre aux opérateurs de vidéoprotection de se recentrer sur leur mission principale de visualisation des images de vidéoprotection ; pour des raisons de sécurité et de confidentialité, le CSI a été installé de manière à ne permettre aucune visibilité pour l’extérieur, au sous-sol du bâtiment ; la réorganisation des services de la DSTP et la création d’un service dédié à la vidéo-verbalisation et à la gestion des bornes d’accès à l’aire piétonne a été validée en comité social territorial le 25 janvier 2023 ; il était donc nécessaire d’affecter un agent de la police municipale assermenté pour le bon accomplissement des missions ; le choix de la collectivité s’est porté sur l’affectation d’un seul agent au sein du service, afin de ne former qu’un seul agent à ces missions de vidéo-verbalisation et à la gestion des bornes avec les administrés et usagers de l’aire piétonne ; le choix de la collectivité s’est orienté vers la requérante compte tenu de ses précédentes attributions au sein de la cellule nuisances, où avaient été notées ses bonnes relations avec le public et les usagers, et compte tenu de sa connaissance de la police municipale et du code de la route ; un premier entretien a eu lieu le 15 décembre 2022 entre la directrice générale des services et l’intéressée, qui n’a pas émis d’opposition à ce projet et qui a été informée par courrier du 15 mars 2023, de son changement d’affectation pour le 21 mars 2023 à 8h30 ;
— la demande de suspension doit être rejetée par voie de conséquence de l’irrecevabilité de la requête au fond dirigée contre une décision portant changement d’affectation dans l’intérêt du service qui ne constitue pas une mutation susceptible de recours ; en l’espèce, la décision d’affectation de la requérante au sein du service dédié à la vidéo-verbalisation auprès du CSI a été réalisée sur un poste qui correspond à son cadre d’emploi d’agent de la police municipale et à son grade de gardien-brigadier, elle fait suite à la réorganisation du service de la DSTP, en réponse à la demande des élus municipaux de rétablir le dispositif de la vidéo-verbalisation pour faire cesser les incivilités, ce service demeure rattaché au service de la sécurité publique à la DSTP, la requérante conserve son lien hiérarchique et fonctionnel avec la DSTP au sein du service de la police municipale, ses missions dans sa nouvelle affectation comprennent bien les tâches relevant de la compétence du maire en matière de protection de l’ordre public, conformément au statut des agents de la police municipale et ce changement d’affectation ne modifie pas ses conditions d’emploi, seuls ses horaires ayant été adaptés, puisqu’elle est désormais sur des horaires de bureau, comme les horaires qu’elle effectuait lorsqu’elle était affectée à la cellule nuisances ; ce changement n’emporte aucune autre incidence sur sa situation administrative et de carrière ; la requérante n’établit pas la prétendue perte de rémunération qu’elle évoque alors que sa fiche de paie du mois de mars mentionne bien qu’elle conserve le même traitement de base indiciaire et son régime indemnitaire, notamment la NBI ; la différence de traitement de 600 euros qu’elle évoque résulte en réalité de l’absence d’heures supplémentaires, que la requérante conserve la possibilité de faire dans son nouveau service mais qu’elle refuse de faire ; cette affectation répond à l’intérêt du service ; la requérante n’établit pas que cette mesure revêtirait un caractère discriminatoire ; enfin la circonstance que l’intéressée ait peu de considération pour ses nouvelles missions ne peut suffire à caractériser la prétendue dégradation de ses conditions de travail ou une « mise au placard », alors qu’elle dispose de responsabilités et d’attributions effectives au sein du service, qui correspondent à son cadre d’emploi ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie car, d’une part, il y a une présomption de non-urgence en matière de décisions portant mutation d’agent ; en l’espèce, la requérante qui conserve sa rémunération ainsi que ses garanties de carrière n’établit ni une atteinte à sa santé psychique, morale et physique, ni une atteinte à sa vie personnelle et familiale, et a fortiori aucune atteinte grave et immédiate à ses intérêts, en conséquence de l’exécution de la décision contestée ; d’autre part, un intérêt général s’attache à l’exécution de la décision contestée, au regard des conséquences qu’emporterait la suspension de ladite décision, la requérante ne contestant pas qu’elle est investie de missions correspondant à une activité réelle et effective au sein du nouveau service de la sécurité publique de la DSTP, qu’il convient de remplir afin de faire cesser les incivilités et les stationnements irréguliers sur l’aire piétonne de la commune, et l’affectation d’un agent de police municipale y ayant vocation, sur le poste d’agent assermenté verbalisateur en temps réel, devant être maintenue et effective ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige car :
* la décision a été signée par la directrice générale des services, titulaire d’une délégation de signature du maire ;
* elle n’avait pas à être précédée de la saisine du comité social territorial, qui au demeurant a été consulté le 25 janvier 2023, ni de celle de la commission administrative paritaire ;
* la requérante reste placée sous l’autorité hiérarchique du maire de la commune ;
* ce changement d’affectation ordonné d’office ne revêt pas le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée dès lors qu’en l’espèce il n’en résulte pas une dégradation de la situation professionnelle de l’agent et la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration ne révèlent pas une volonté de sanctionner cet agent ; la circonstance que l’affectation de la requérante ne corresponde pas à ses souhaits professionnels ne peut suffire à caractériser une dégradation de ses conditions de travail et l’intention de le sanctionner ; la décision est conforme à son grade et comporte les mêmes garanties de carrière que lorsqu’elle était affectée à la brigade d’accompagnement et de prévention, et son traitement de base indiciaire reste inchangé, ainsi que les principaux éléments de son régime indemnitaire ; si la requérante a également été informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre pour les faits fautifs du 16 juillet 2022 qui lui sont reprochés et qu’elle a par ailleurs reconnus, cette procédure demeure étrangère à la réorganisation du service de la DSTP dont procède sa nouvelle affectation et aucun élément n’est versé au dossier permettant d’affirmer que l’administration aurait décidé d’un changement d’affectation à titre disciplinaire ;
* la requérante ne démontre pas que la décision de changement d’affectation constituerait une mesure discriminatoire, faute de préciser en quoi le fait qu’elle ait dénoncé des faits à sa hiérarchie au milieu de l’année 2022 pourrait caractériser un tel motif.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n° 2301713 présentée par Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A Lefebvre-Soppelsa ;
— les observations de Me Weinkopf, représentant Mme C, présente, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens en soulignant que la décision en litige fait grief, elle est entachée d’illégalité et la condition d’urgence est remplie car depuis qu’elle a, à juste titre, alerté la hiérarchie et le procureur de la République sur les comportements problématiques d’un collègue, elle a été isolée et connait des problèmes relationnels qui ne sont pas de son fait, la sanction d’avertissement évoquée par la commune aux termes de ses écritures ne lui a jamais été notifiée, la concomitance entre une procédure disciplinaire menée au regard d’un incident qui a eu lieu en juillet et sa mise à l’écart par le biais de l’affectation contestée pose problème, s’agissant de cette affectation, la nécessité de la présence permanente d’un agent assermenté au sein d’un service qui existe et fonctionne sans une telle présence depuis de nombreuses années n’est pas démontrée, contrairement à ce qu’indique la commune elle n’a pas reçu de formation en lien avec le poste, la verbalisation évoquée n’est que très ponctuelle, la réalité du poste consistant à ouvrir les bornes-barrières marquant l’entrée de la zone piétonne, et ce plusieurs centaines de fois par jour, ce qui rend très difficile voire impossible une verbalisation, les autres agents présents l’informent des constatations qui peuvent être faites sans être assermenté, précédemment le chef de service descendait à intervalles réguliers valider les constatations opérés par les agents de vidéo-surveillance, elle n’a jamais donné son accord pour occuper un poste dont il a été souligné lors du comité technique qu’il présentait un risque important d’être mal vécu par un agent de police municipale qui a vocation à être sur le terrain, elle a été affectée sur ce poste afin de la sanctionner d’avoir donné l’alerte sur les comportements déviants d’un autre agent, cette volonté de sanction étant révélée par la temporalité des faits, cette affectation vise à la faire « craquer » et partir et ce système a déjà été mis en œuvre auparavant à l’égard d’un autre agent, il y a urgence à la réaffecter sur la voie publique, ce poste portant atteinte à sa santé psychique et lui portant un important préjudice financier car depuis de nombreuses années elle participait au roulement et faisait des heures supplémentaires ce qui lui permettait d’avoir près de 600 euros mensuels en plus, qui lui sont nécessaires pour élever sa fille avec laquelle elle vit seule, elle ne peut plus participer au roulement ni faire aucune heure supplémentaires, ce poste ne comprend aucun contact avec les administrés à l’exception d’un « bonjour » via la borne dont l’ouverture est demandée et ne comporte aucun élément commun avec son poste précédent, sa qualité de « lanceur d’alerte » fonde le caractère discriminatoire de la mesure en litige et la commune ayant émis une offre d’emploi sur un poste d’agent ASVP, faute d’une suspension, l’exécution du jugement à intervenir au fond deviendra impossible ;
— et les observations de Me Goasdoué, représentant la commune de Chartres, qui a persisté dans ses conclusions de rejet en soulignant que la requérante a des relations conflictuelles avec ses collègues et a déjà changé de service en 2018, son affectation est liée à des nécessités de service et repose sur le principe de mutabilité du service public, nul n’a droit au maintien de son poste, il y a une demande politique en novembre 2022 des élus de la commune de Chartres qui ont souhaité remettre en œuvre un système de vidéo-verbalisation qui existait auparavant, la requérante a été pressentie sur ce poste en raison de ses bonnes relations avec les usagers et du fait qu’elle apprécie le contact avec eux, cette réorganisation a été validée par le comité social territorial, l’opposition de syndicats de policiers municipaux manifestée à cette occasion est classique et il ne peut en être tiré de conséquences, la requérante à laquelle a été expliqué le fonctionnement des bornes barrières ne peut soutenir ne pas avoir été formée et en tout état de cause la cellule formation de la commune est à sa disposition, sa fiche de poste mentionne la vidéo-verbalisation et quand bien même l’exercice effectif de ses missions y laisse peu de place ceci justifie la présence d’un agent assermenté, au demeurant l’ouverture et la fermeture des bornes d’accès à la zone piétonne révèle l’application d’un arrêté municipal et donc relève d’un policier municipal, cette affectation correspond à une réorganisation du service et n’est donc qu’une mesure d’ordre intérieur qui ne porte aucunement atteinte au statut de la requérante qui conserve les mêmes perspectives de carrière et les mêmes garanties, la perte de la possibilité d’heures supplémentaires, à la supposer avérée, ne porte pas atteinte à un droit acquis de l’agent qui par suite ne peut pas invoquer la perte financière en lien, les attributions effectives de la requérante ne caractérisent pas une dégradation de sa situation , il n’y a aucun motif discriminatoire établi, le signataire du signalement est en réalité son supérieur direct, qui n’a lui-même aucunement était inquiété, il y a une présomption de non urgence dans le cas d’une mutation, la perte financière à la supposer démontrée n’est pas suffisante et aucune compromission de la vie privée et familiale de la requérante n’est démontrée, celle-ci n’établit pas par une auto attestation la dégradation de son état de santé ni que cette dégradation est en lien avec la mesure en litige, il y a en tout état de cause un intérêt général à la maintenir à ce poste, nécessaire au bon fonctionnement du service public, un agent assermenté vidéo-verbalisateur étant indispensable au sein du service, la compétence du signataire de la décision en litige n’est plus contestée, la requérante demeure un agent de la commune de Chartres, il n’y a pas de sanction déguisée puisqu’il y a au contraire une procédure disciplinaire menée en parallèle et la mesure en litige est distincte de la procédure disciplinaire en vue de l’infliction d’un avertissement, qui peut être menée dans un délai de 3 ans, qui est en cours mais ne se déroule de façon ralentie qu’en raison des arrêts maladie de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En vertu de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique : "Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ".
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune :
3. Il résulte de l’instruction que la mesure en litige plaçant la requérante au sein du centre de supervision intercommunal avec pour missions « le contrôle et la gestion à distance par système centralisé des demandes d’accès à la zone piétonne » et « le relevé de stationnements gênants ou interdits, comportements délictueux ou dégradations, par le biais de la verbalisation », à raison de 37 heures hebdomadaires " soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 ; le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h ", seule de son grade et de ses fonctions, pour procéder très principalement à l’ouverture des bornes barrières restreignant les accès de véhicules à la zone piétonne de la commune, aux horaires de bureau, dans un espace clos situé en sous-sol sans lumière naturelle alors qu’elle était précédemment affectée en équipe afin d’assurer l’ordre public sur la voie publique en lien de relation proximité avec la population, a été prise dans un contexte non sérieusement contesté de mise à l’écart par ses collègues de la requérante suite au signalement de sa part d’agissements déviants de la part d’un des leurs. Par suite, et alors que, contrairement à ce que soutient la commune, la requérante n’a jamais donné formellement son accord à une telle affectation, quand bien même les missions remplies relèvent de son cadre d’emploi, cette mesure, qui modifie significativement la situation professionnelle de la requérante, constitue une mesure lui faisant grief, susceptible de recours. Dès lors, ses conclusions sont recevables.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’affectation en litige, ainsi qu’il a été dit au point 3, entraine, ainsi que souligné au demeurant par des représentants syndicaux au sein du comité social territorial lors de la création de ce poste, une dégradation des conditions de travail de la requérante, d’autre part, qu’elle a des conséquences financières importantes pour celle-ci qui, depuis de nombreuses années, participait au service nocturne de surveillance générale et faisait des heures supplémentaires, ce qui lui permettait d’avoir près de 600 euros mensuels en plus, qui lui sont nécessaires pour élever sa fille avec laquelle elle vit seule, enfin qu’en raison du contexte dans lequel elle est intervenue, elle révèle une discrimination de nature à porter une atteinte à la santé psychique de la requérante, qui justifie d’ailleurs d’arrêts maladie. Dès lors, une attente grave et immédiate aux intérêts de la requérante est établie.
6. Si la commune indique que l’affectation en litige est liée à des nécessités de service et à une demande politique en novembre 2022 des élus de la commune de Chartres qui ont souhaité remettre en œuvre un système de vidéo-verbalisation qui existait auparavant et, par suite, qu’un intérêt général s’attache à l’exécution de la décision contestée, la requérante étant investie de missions qu’il convient de remplir, afin de faire cesser les incivilités et les stationnements irréguliers sur l’aire piétonne de la commune, elle n’établit pas sérieusement que les tâches imparties à la requérante, à supposer qu’elles relèvent nécessairement d’un agent assermenté, ne pourraient pas être exécutées par un ou des autres agents municipaux, selon des modalités ne mettant pas en péril leur santé, et ne démontre pas un intérêt public qui justifierait de maintenir la requérante sur ce poste.
7. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le changement d’affectation ordonné d’office contesté revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée et constitue une mesure discriminatoire, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la commune de Chartres
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chartres demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Chartres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Chartres a affecté Mme C à compter du 21 mars 2023 au centre de supervision intercommunal est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2301713.
Article 2 : La commune de Chartres versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Chartres présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Chartres.
Fait à Orléans, le 30 mai 2023.
La juge des référés,
A LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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