Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2025, n° 2503152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503152 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 14 mars 2025, la préfète du Rhône demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 5 décembre 2024 du conseil municipal de Charbonnières-les-Bains instaurant l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emploi de la police municipale, et en définissant les modalités de versement ;
2°) d’enjoindre provisoirement à la commune de Charbonnières-les-Bains de prendre une nouvelle délibération ne conditionnant pas le bénéfice de la part variable de l’indemnité à l’ancienneté de l’agent, et précisant son articulation avec les différents congés de maladie, et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— il revient à la commune de justifier de la convocation des membres du conseil municipal et de la remise d’une note de synthèse dans les conditions prévues à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— le conseil municipal ne pouvait fixer comme condition à l’attribution de la part variable une durée minimale de six mois d’exercice des fonctions, qui est sans lien avec l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent, d’autant plus qu’il est exclusif des autres éléments pris en compte ; ce faisant le conseil municipal a également méconnu le principe d’égalité de traitement des agents publics ;
— le critère d’attribution de la part variable tiré du « sens du service public » est trop imprécis ;
— la délibération, en ce qu’elle ne prévoit pas que les agents n’ont pas droit au maintien de leurs indemnités pendant les congés de maladie, instaure des conditions plus favorables que pour les agents de l’Etat, en méconnaissance des dispositions du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991.
La requête a été communiquée à la commune de Charbonnières-les-Bains, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2503151 par laquelle la préfète du Rhône demande l’annulation de la délibération du 5 décembre 2024 en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des gardes champêtres ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni n’était ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète du Rhône demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 5 décembre 2024 du conseil municipal de Charbonnières-les-Bains instaurant l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emploi de la police municipale, et en définissant les modalités de versement.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Article L. 2131-6, alinéa 3. : Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () « . ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». L’article L. 714-1 de ce code dispose : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. » Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 26 juin 2024 susvisé : « L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une indemnité spéciale de fonction et d’engagement composée d’une part fixe et d’une part variable. » L’article 4 de ce décret dispose : « La pat variable de l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir appréciés selon des critères définis par l’organe délibérant. » Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2024 susvisé : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions./ Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. « Selon l’article 4 de ce décret : » Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. "
5. En l’état de l’instruction, seul le moyen tiré de ce que la délibération ne pouvait légalement conditionner l’attribution de la part variable à une durée minimale de six mois d’exercice des fonctions, soit un élément sans lien avec les critères mentionnés à l’article 4 du décret du 26 juin 2024 cités au point précédent, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la délibération du 5 décembre 2024, en tant qu’elle précise qu’il « faut une durée de 6 mois minimum dans la commune de Charbonnières-les-Bains pour pouvoir prétendre à la part variable ». Au regard de la portée de cette suspension, s’agissant de dispositions divisibles, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de prendre une nouvelle délibération.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 5 décembre 2024 du conseil municipal de Charbonnières-les-Bains instaurant l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emploi de la police municipale est suspendue, en tant qu’elle précise qu’il « faut une durée de 6 mois minimum dans la commune de Charbonnières-les-Bains pour pouvoir prétendre à la part variable », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à la commune de Charbonnières-les-Bains.
Fait à Lyon, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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