Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2525965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin qu’il soit remédié à son absence de droit au séjour. Elle fait valoir qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 22 juillet 2025, que la validité de son document justifiant son droit au séjour a expiré le 20 août suivant et qu’aucune suite n’a été donnée malgré ses relances.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de ses conclusions. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et que, le 15 septembre 2025, Mme B a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 décembre 2025.
Par deux mémoires, enregistrés les 15 et 16 septembre 2025, Mme B doit être regardée comme maintenant l’ensemble de ses conclusions en indiquant que l’absence de réponse avant le 15 septembre 2025 lui a causé un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme B, ressortissante malienne née le 28 mai 2002, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 14 décembre 2025. Par suite, les conclusions en injonction de Mme B sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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