Tribunal administratif de Grenoble, 3 avril 2025, n° 2503559
TA Grenoble
Rejet 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-15-1

    La cour a estimé que M. A n'a pas formé sa demande dans le délai prescrit et que son argumentation ne crée pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus.

  • Rejeté
    Atteinte à ses droits fondamentaux

    La cour a jugé que ces moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a considéré que l'absence de délivrance de l'attestation ne justifie pas une injonction, étant donné que la demande de renouvellement n'a pas été faite dans les délais.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3 avr. 2025, n° 2503559
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503559
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3 avril 2025, n° 2503559