Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2500146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande d’attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder sans délai à l’effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées et du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, et, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’attestation de demande d’asile :
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a pour conséquence de l’empêcher de se rendre à une convocation devant la Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit pas méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les observations de Me Dravigny, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bosnienne née le 23 septembre 1981, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 janvier 2006. Sa demande d’asile du 20 janvier 2006 a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 mai 2006. Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 août 2013. Elle a déclaré être de nouveau entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 novembre 2023 et a sollicité le 20 décembre 2023 le réexamen de sa demande d’asile, rejetée par l’OFPRA en procédure accélérée par décision du 13 mai 2024 notifiée le 5 juin 2024. A la suite de ce rejet, Mme B a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er juillet 2024. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de son article L. 542-3 : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ".
3. Si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées, le préfet du Doubs n’a cependant pas commis d’erreur de droit en refusant de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dès lors que sa demande de réexamen a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA le 13 mai 2024 et que la possibilité de refuser la délivrance d’une attestation de demande d’asile dans ce cas est prévue par les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée fait notamment état de la précédente demande d’asile de Mme B, de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 août 2013, du rejet de sa demande de réexamen par l’OFPRA le 13 mai 2024, de son recours devant la CNDA le 1er juillet 2024, de ses cinq enfants mineurs, de la présence en France de ses deux enfants majeurs dont l’un s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, du divorce qu’elle a déclaré avec son ancien époux, et de la durée de son séjour en France ainsi que de ses attaches privées et familiales en France. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Doubs se serait cru en situation de compétence liée dès lors qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée l’empêchera de se présenter devant la CNDA dans le cadre de la procédure contentieuse en cours, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’elle entre dans les prévisions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne bénéficie donc pas du droit de se maintenir sur le territoire, et le préfet du Doubs n’était pas tenu, en raison de son recours devant la CNDA, de lui délivrer dans l’attente une attestation de demande d’asile. De plus, si elle soutient que son récit est identique à celui de son fils majeur qui a obtenu le statut de réfugié par décision de l’OFPRA du 26 septembre 2024, aucune pièce ne permet de l’établir et un autre de ses fils majeurs s’est vu refuser l’asile par décision de l’OFPRA du 13 mars 2024. Enfin, si Mme B fait valoir que la décision de rejet de sa demande par l’OFPRA est fondée sur son absence à l’entretien prévu à l’OFPRA le 25 février 2024, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée l’empêcherait de se présenter à une prochaine convocation devant la CNDA, doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne la durée de présence en France de Mme B, les conditions de son entrée en France, sa demande d’asile et sa demande de réexamen rejetée par l’OFPRA, la nationalité de ses enfants, la présence en France de ses deux fils majeurs dont l’un s’est vu reconnaître le statut de réfugié, ses attaches privées et familiales, et indique qu’une mesure de régularisation exceptionnelle ne paraît pas justifiée. Ainsi, le préfet du Doubs, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’elle y entretient ou encore des circonstances humanitaires, justifiaient la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si la requérante soutient que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en raison de la présence en France d’un de ses fils majeurs disposant du statut de réfugié. Elle n’établit cependant pas que la présence de ce fils lui serait plus indispensable que celle de son autre fils majeur qui s’est, pour sa part, vu refuser ce statut et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Par conséquent, et alors que Mme B est également mère de cinq enfants mineurs, la décision attaquée ne conduit pas par elle-même à la séparer de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaît pas l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B se prévaut du récit de son fils majeur devant l’OFPRA, ayant conduit à ce que le statut de réfugié soit octroyé à celui-ci, et si elle fait état de la situation générale en Bosnie-Herzégovine pour la communauté rom dont elle fait partie, elle ne produit, pour démontrer qu’elle est exposée à des risques pour son intégrité physique et des menaces de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aucune pièce ni ne fournit aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement exposée à des risques pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que l’un des fils majeurs de la requérante réside en France où il a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 26 septembre 2024. Aussi, compte tenu de son statut de réfugié, il ne sera pas en mesure de se rendre en Bosnie-Herzégovine pendant la durée de trois ans prévue par la décision attaquée. Celle-ci implique donc la séparation de Mme B avec l’un de ses fils pendant trois ans. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
17. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision, il résulte de ce qui précède qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en résultant.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de Mme B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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