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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2026, n° 2602603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution la décision du 24 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a mis fin à sa prise en charge au titre de son contrat jeune majeur et lui a enjoint de quitter le dispositif à partir du 28 février 2026 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de poursuivre sa prise en charge au titre de son contrat jeune majeur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : il est sans emploi, sans ressources et s’il va percevoir à partir du 1er avril des indemnités versées par France travail, elles seront insuffisantes pour assumer ses charges ; il ne dispose pas de solution d’hébergement ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le président du conseil départemental de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Miran, représentant M. A… ;
les observations de Me Thepaut, représentant le département de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Par le droit ainsi ouvert, le législateur a entendu qu’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département entamée pendant la minorité de celui qui lui a alors été confié puisse, à la seule demande de l’intéressé se trouvant ne pas ou ne plus disposer de ressources ou d’un soutien familial suffisants, se poursuivre ou reprendre à tout moment pendant les trois premières années de sa majorité.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision mettant fin à la prise en charge d’un jeune au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a mis fin à sa prise en charge au titre de son contrat jeune majeur et lui a enjoint de quitter le dispositif à la date du 28 février 2026.
La situation de M. A… relève de l’alinéa 5 de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. La condition d’urgence doit en principe être constatée. Le département de l’Isère fait valoir qu’il justifie de circonstances particulières à même de renverser cette présomption d’urgence, dès lors que l’intéressé s’est volontairement placé dans une situation d’urgence en n’adhérant pas à l’accompagnement qui lui été proposé, notamment en interrompant sa scolarité, en ne se constituant pas d’épargne alors qu’il y était invité et qu’il bénéficiait de revenus sans avoir à assumer de charges, qu’il n’a pas déposé de demande logement au sein d’un foyer de jeune travailleur et qu’il ne s’est jamais inscrit aux cours de langues qui pouvaient lui être proposés afin de travailler sur sa maîtrise de la langue française. Toutefois, la décision d’interrompre le bénéfice du contrat jeune majeur, alors que M. A…, ne dispose pas, à la date de la présente ordonnance, d’une solution d’hébergement pérenne et qu’il ne saurait être regardé comme bénéficiant de ressources suffisantes dès lors qu’il ne percevra que 728,70 euros au titre de ses indemnités versées par France travail à compter d’avril et qu’il ne perçoit aucun revenu à ce jour, le place dans une situation précaire, mettant en péril son insertion en tant que jeune adulte d’autant qu’il est actuellement en arrêt de travail en raison d’un accident et que son contrat d’intérim n’a pas été renouvelé. L’intéressé a donc encore besoin, pour quelques mois, d’un accompagnement des services de l’aide sociale à l’enfance, pour l’aider à trouver une solution d’hébergement à même de garantir son insertion socio-professionnelle à terme. Dans ces conditions, alors même, il est vrai, que le comportement de M. A… ne témoigne pas d’une particulière adhésion au parcours d’accompagnement qui lui est proposé, le département de l’Isère ne justifie pas de circonstances particulières permettant de renverser la présomption d’urgence s’attachant aux situations de fin de prise en charge d’un jeune au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
Compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… rappelés au point 6, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental a mis fin à la prise en charge de M. A… au titre de son contrat jeune majeur et lui a enjoint de quitter le dispositif à la date du 28 février 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement que M. A… soit réintégré à titre provisoire au sein du dispositif jeunes majeurs. Il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de reprendre en charge M. A… dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance jusqu’à ce que le président du conseil départemental de l’Isère se soit expressément prononcé sur le recours administratif préalable formé par l’intéressé le 6 mars 2026.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département de l’Isère la somme que demande M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a mis fin à la prise en charge de M. A… au titre de son contrat jeune majeur et lui a enjoint de quitter le dispositif à partir du 28 février 2026 est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Isère de reprendre en charge M. A… au sein du dispositifs des jeunes majeurs dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance jusqu’à ce que le président du conseil départemental de l’Isère se soit expressément prononcé sur le recours administratif préalable formé par l’intéressé le 6 mars 2026.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au département de l’Isère et à Me Miran.
Fait à Grenoble le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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