Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2415028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, de lui fixer un
rendez-vous dans les plus brefs délais afin de lui permettre de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, ou, compte tenu de l’expiration de son visa long séjour valant titre de séjour, un dossier de première demande de titre.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour actuel arrive à expiration le 2 janvier 2022, qu’il risque de perdre son emploi, ses droits sociaux et de se retrouver en situation irrégulière ;
— la mesure est utile dès lors qu’il n’a pu obtenir de rendez-vous en dépit de nombreuses tentatives en ce sens ;
— dès lors que la préfecture a attendu l’expiration de son visa long séjour, elle était tenue de le convoquer en vue de lui permettre de déposer un dossier de première demande de titre, désormais, et non un dossier de renouvellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, prise en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué par courriel de ses services, le 6 janvier 2025, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. B, ressortissant cap-verdien né le 3 février 1980, demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il ressort des propres écritures du requérant que son titre de séjour actuel est arrivé à expiration en 2022 et qu’il n’a sollicité un rendez-vous en préfecture que le 3 octobre 2024, soit près de dix-sept mois après que son employeur a suspendu son contrat de travail tant qu’il n’avait pas entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation. M. B s’étant lui-même placé dans la situation qu’il invoque, il ne peut se prévaloir de l’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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