Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 oct. 2025, n° 2302599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme A… D…, représentée par
Me Mandon, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des rappels de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que l’administration ne démontre pas qu’elle était résidente fiscale française en 2016, de sorte que les dividendes qui lui ont été versés par la SARL BH Catering Services ne sont pas imposables en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention fiscale entre la France et le Maroc du 29 mai 1970 tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle en matière fiscale ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— les conclusions de Mme F…, rapporteuse publique ;
— et les observations de M. E… D…, frère de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus au titre de l’année 2016, à l’occasion duquel l’administration fiscale a constaté que la société BH Catering Services, dont la requérante est associée à hauteur de 99,80 %, lui a versé des dividendes pour un montant de 598 800 euros. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a notifié à la requérante, par une proposition de rectification du 11 décembre 2019, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des rappels de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assortis des pénalités correspondantes, pour un montant total de 362 545 euros. Par une réclamation du 14 juin 2022, Mme D… a demandé le dégrèvement de ces impositions supplémentaires. Sa réclamation ayant été rejetée le 23 décembre 2022, Mme D… demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des rappels de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
Il résulte de l’instruction que Mme D… a souscrit, pour l’année 2016, une déclaration de revenus en renseignant une adresse postale française, au 3, rue Jacques Decour à Garges-lès-Gonesse. Par suite, la charge de la preuve qu’elle ne serait pas résidente fiscale en France incombe à la requérante.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l’égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 29 mai 1970 entre la France et le Maroc, alors même qu’elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application.
S’agissant de l’application du droit interne :
Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (…) / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (…) ». La notion de domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A précité est fonction du champ d’application territorial du code général des impôts. Pour l’application des dispositions du paragraphe a. du 1. de l’article 4 B précité, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
Mme D… soutient qu’elle n’était pas résidente fiscale en France en 2016, mais au Maroc. Pour en justifier, elle produit la traduction officielle de son acte de mariage avec M. B… C…, un compatriote, en date du 2 juillet 2011, ainsi que la traduction d’un arrêté et d’une attestation établissant que son époux exerçait une activité professionnelle au Maroc entre le 9 septembre 2010 et le 15 avril 2018. Mme D… verse également deux certificats de résidence établis par les autorités marocaines datés des 14 mai 2014 et 18 décembre 2019, deux cartes consulaires délivrées par le consulat de France à Rabat, établissant son inscription sur le registre des français établis hors de France, valables respectivement jusqu’au 19 décembre 2014 et jusqu’au 11 août 2018, sa carte nationale d’identité marocaine, et une attestation sur l’honneur du 2 décembre 2021 dans laquelle elle déclare vivre au Maroc depuis 2010 et précise que ses séjours en France sont occasionnels.
Mme D… fait aussi valoir qu’en 2016, elle n’a séjourné en France que du 5 au 27 février, ce que corroboreraient les tampons figurant sur la copie de son passeport. Toutefois, cette dernière allégation est contredite par l’existence d’un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société
BH Catering Services, daté du 15 mars 2016, et signé par la requérante, mentionné dans la réponse aux observations du contribuable du 29 novembre 2021 ainsi que dans le mémoire en défense, et dont l’existence n’est pas contestée par Mme D…. En outre, les éléments produits, pour partie non contemporains à l’année d’imposition en litige, ne suffisent pas à démontrer que Mme D… disposait d’un foyer fiscal au Maroc en 2016.
Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l’administration, il est constant que la requérante a déposé une déclaration de revenus en France pour l’année 2016 en mentionnant une adresse au 3 rue Jacques Decour à Garges-lès-Gonesse. Cette adresse figure également sur les statuts et les
procès-verbaux d’assemblée générale de la société BH Catering Services. Enfin, l’administration soutient, sans être contredite, que Mme D… a perçu des prestations de sécurité sociale en France en 2016 en qualité d’assurée.
Dans ces conditions, la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’absence de foyer fiscal en France en 2016, au sens du a. du 1. de l’article 4 B du code général des impôts. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les critères alternatifs de domiciliation fiscale prévus au
b. et c. du même article, l’administration fiscale était fondée à imposer, en tant que revenus distribués au sens du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, les dividendes versés par la société BH Catering Services et inscrites au compte courant d’associée de Mme D….
S’agissant de l’application de la convention fiscale franco-marocaine :
Aux termes de l’article 2 de la convention fiscale franco-marocaine : « 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son foyer permanent d’habitation. / Si cette personne possède un foyer permanent d’habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractant où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, Mme D… doit être regardée comme ayant disposé, en 2016, d’un foyer permanent d’habitation en France. Les pièces produites par l’intéressée, mentionnées ci-dessus, ne suffisent pas à établir que la requérante disposait parallèlement d’un foyer permanent d’habitation au Maroc. Au surplus et en tout état de cause, dès lors que l’administration fait valoir, sans être contredite, que les seuls revenus perçus par
Mme D… sont les dividendes versés par la société de droit français BH Catering Services, la requérante doit être regardée comme ayant le centre de ses activités professionnelles en France en 2016. Par suite, Mme D… doit être regardée comme étant domiciliée en France au sens du 1 de l’article 2 de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a considéré que Mme D… était domiciliée fiscalement en France, tant en application de l’article 4 B du code général des impôts que de l’article 2 de la convention fiscale franco-marocaine, et y était, par suite, redevable de l’impôt sur le revenu.
En ce qui concerne le bien-fondé de la majoration :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Pour justifier l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts, l’administration a retenu que Mme D… avait omis de déclarer, dans sa déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2016 déposée en France, la somme de 598 800 euros correspondant à des dividendes versés par la société BH Catering Services, dont elle est associée majoritaire. L’administration a relevé que Mme D…, en sa qualité d’actionnaire majoritaire de cette société, ne pouvait ignorer l’existence et l’origine des dividendes en litige. Elle a également constaté que Mme D… a continué de déposer ses déclarations de revenu en France jusqu’en 2020, sans jamais signaler de changement d’adresse, ni de résidence fiscale, en y renseignant systématiquement une adresse en France. Mme D… ne peut pas sérieusement prétendre avoir eu des doutes légitimes sur son imposition en France, dès lors qu’elle a souscrit en 2016 une déclaration de revenus et qu’elle n’établit pas s’être acquittée de l’impôt correspondant au Maroc. Par suite, ces éléments caractérisent l’intention délibérée de Mme D… d’éluder l’impôt. Dès lors, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la pénalité infligée à Mme D… en application de l’article 1729 précité du code général des impôts.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D… doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Maroc
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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