Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2500092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Akel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et dès lors qu’il a justifié d’une progression dans ses études et de son inscription dans un établissement scolaire en France pour l’année 2023/2024 ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— et les observations de Me Cacciapaglia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 4 juillet 1999, est entré en France le 26 août 2016 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant pour l’année universitaire 2023/2024 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux.
2. La décision contestée est signée, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2023-10-DRCL-477 du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, produit à l’appui de son mémoire en défense, le préfet de l’Hérault a accordé à M. B délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault () / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour étudiant sollicité par M. A, le préfet de l’Hérault, après avoir visé les articles de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il entendait faire application, s’est fondé sur les éléments du parcours universitaire de l’intéressé, notamment au soutien de l’appréciation portée sur le sérieux des études suivies par l’intéressé au regard sa progression, sur sa situation personnelle et familiale en France ainsi que dans son pays d’origine. Ces éléments suffisent à démontrer que le préfet a procédé à un examen particulier et sérieux de la demande qui lui était présentée par M. A. Le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à cet examen ne peut donc qu’être écarté.
4. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. A supposer que M. A ait également entendu se prévaloir d’une erreur d’appréciation du préfet quant au sérieux des études qu’il poursuit et à la progression dans son cursus, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été ajourné en 2017, 2018 et 2019 en première année de licence d’économie, l’intéressé s’est réorienté en licence Langues étrangères appliquées (LEA) dont il n’avait validé que la deuxième année à la date à laquelle il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, le 7 novembre 2022. L’instruction de sa demande ayant été prolongée, M. A a poursuivi ses études en troisième année de licence en 2022/2023, sous couvert de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et a validé son diplôme de licence en juin 2023. En réponse au préfet lui demandant de compléter son dossier de demande de renouvellement pour l’année 2023/2024, le requérant n’a produit qu’une attestation de candidature pour une inscription en Brevet de technicien supérieur (BTS) de tourisme, qu’il verse également à l’instance, laquelle, d’une part, ne permet pas d’établir qu’il est inscrit pour une formation au titre de l’année 2023/2024, et, d’autre part, en tout état de cause, ne révèle pas une progression dans le cursus suivi par l’intéressé. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant du sérieux, de la progression et de la cohérence du cursus suivi postérieurement à l’obtention de sa licence. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré en France en 2016 et s’y est maintenu sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant », ne lui donnant pas vocation à demeurer sur le territoire. En se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour et des stages qu’il a effectués dans le cadre de ses études, il n’établit pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 avril 2024 et de la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l’Hérault et à Me Akel.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. SalsmannL’assesseur le plus ancien,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025,
La greffière,
L. Salsmannale
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