Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2409225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement au système d’information Schengen II ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la santé et au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’en cas de retour au Kosovo, elle serait isolée et sa fille serait victime de discriminations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son enfant ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé au Kosovo et qu’elle s’est parfaitement intégrée en France depuis huit ans ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que sa fille, ne pouvant bénéficier du traitement nécessaire à sa pathologie au Kosovo, y sera exposée à un traitement inhumain et dégradant et dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante kosovare née en 1973, soutient être entrée sur le territoire français le 22 septembre 2016 en provenance de la Suisse. Le 6 octobre 2016, elle a demandé son admission au séjour en France en qualité de demandeur d’asile. Le 9 janvier 2017, elle a fait l’objet d’un arrêté portant remise aux autorités responsables de sa demande d’asile. Le 16 octobre 2018, elle a déposé une nouvelle demande d’asile. Le 28 février 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Son recours déposé devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté le 5 juillet 2019. Le 28 juin 2019, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 2 juin 2020, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le recours de Mme A contre cet arrêté a été définitivement rejeté par arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 4 janvier 2022.
2. Le 28 octobre 2022, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 octobre 2024, dont elle demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur le refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, notamment ses demandes d’asile, la durée de sa présence en France, sa situation familiale, propres à permettre à Mme A de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Haute-Savoie à prendre les différentes décisions attaquées, qui sont par suite suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Savoie, qui a fait état des éléments en sa possession, énumérés au point précédent, a procédé à un réel examen de la situation de l’intéressée avant de prendre la décision attaquée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, son enfant née en 2012 et son époux sont en France depuis septembre 2016. Néanmoins, dès l’arrêté de réadmission auprès des autorités suisses responsables de sa demande d’asile, le 9 janvier 2017, Mme A savait qu’elle ne pouvait se maintenir en France. Elle a en outre fait l’objet, par la suite, de deux obligations de quitter le territoire français, les 28 juin 2019 et 2 juin 2020, qu’elle n’a pas exécutées. Aussi, elle ne peut se prévaloir de la durée de son séjour en France pour considérer qu’un départ serait désormais préjudiciable à elle et sa fille. En outre, les liens amicaux et familiaux dont elle justifie, en France et en Suisse, ne sont pas d’une intensité telle qu’ils justifient sa présence en France, alors au demeurant que Mme A est mariée avec un compatriote et que la cellule familiale pourrait se reconstituer au Kosovo. Par ailleurs, bien que le handicap de sa fille soit pris en charge par une équipe pluridisciplinaire en France dont elle ne bénéficiera vraisemblablement pas au Kosovo, il résulte de l’avis du 12 février 2020 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas été remis en cause par les juridictions saisies par Mme A, que l’absence de soins à cette enfant ne devrait pas emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions du 11° de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’aile, ni porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
7. Dans les circonstances exposées au point 5, et alors que rien n’établit qu’elle serait isolée en cas de retour au Kosovo ni que sa fille serait victime de discrimination, le préfet a pu sans erreur manifeste considérer que la situation de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Si cette dernière établit exercer régulièrement une activité professionnelle auprès de particuliers employeurs, et être bénévole dans le cadre associatif, ces éléments ne constituent pas à eux-seuls un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu ces dispositions en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui précède, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour.
10. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3, 4, 5 et 7, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement serait insuffisamment motivée, aurait été prise sans réel examen de la situation personnelle de Mme A et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
11. Il en résulte que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
J-P. WyssLa République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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