Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 avr. 2025, n° 2304394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 20 novembre 2024, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 22 août 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 1 661,49 euros pour la période de mai 2021 à avril 2022.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— elle a toujours déclaré ses revenus à la caisse d’allocations familiales pour le calcul de ses droits.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 octobre 2024 et le 17 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions a cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 12 mars 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire de la prime d’activité depuis février 2019. A la suite d’un échange d’informations entre ses services et d’autres administrations via l’espace des organismes partenaires de la protection sociale (EOPPS), la caisse d’allocations familiales de l’Isère a relevé que l’intéressée n’avait pas déclaré l’ensemble de ses revenus et lui a notifié, par une décision du 15 février 2023, un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 661,49 euros pour la période de mai 2021 à avril 2022. Par une décision du 4 avril 2023, la caisse l’a informée de la circonstance selon laquelle elle retenait l’intention frauduleuse. Mme B a contesté le bien-fondé de l’indu par un recours préalable daté du 24 mars 2023 et dont la caisse a accusé réception le 22 juin 2023. Par une décision implicite née le 22 août 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté le recours de Mme B.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ".
4. En l’espèce, pour mettre à la charge de Mme B l’indu litigieux de prime d’activité, la caisse d’allocations familiales de l’Isère expose qu’elle n’a pas déclaré l’ensemble de ses revenus. Elle retient que sur l’ensemble de l’année 2021, elle n’a déclaré que 18 563 euros de ressources auprès de ses services alors qu’elle en a déclaré 27 300 euros aux services fiscaux. La caisse retient, après étude de son dossier que Mme B aurait en réalité dû déclarer 25 133 euros.
5. Pour contester les montants retenus par la caisse, la requérante produit son relevé d’imposition sur ses revenus de 2021 lesquels révèlent qu’elle a perçu un total de revenus de 27 300 euros sur cette année ainsi que ses bulletins de salaires et déclaration auprès de Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de décembre 2020 à septembre 2021. Toutefois, Mme B ne produit pas l’ensemble de ses salaires sur la période concernée et surtout, produit, pour chaque mois des bulletins de salaires mentionnant des revenus imposables divergents et sur lesquels ne figurent aucune des sommes qu’elle a déclarées à la caisse dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Par ailleurs, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que la prime d’activité est calculée au regard des revenus professionnels et assimilés perçus par le demandeur. La circonstance qu’elle ait bénéficié d’un abattement de 10% sur ses revenus pour le calcul de son impôt sur le revenu est sans incidence sur le calcul de ses droits à la prime d’activité. Par conséquent, eu égard aux divergences entre ses déclarations trimestrielles et ses bulletins de salaires, Mme B n’est pas fondée à contester le nouveau calcul de ses droits effectués par la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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