Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 2 juil. 2025, n° 2300940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Recyclage de <unk> Pont-Sainte-Maxence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mars et
5 juillet 2023, 6 juin, et 8 octobre 2024 et 4 février 2025, la SCI Recyclage de
Pont-Sainte-Maxence, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de l’ensemble immobilier situé rue Pasteur à Pont-Sainte-Maxence (Oise) ainsi que la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères y afférente ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Recyclage de Pont-Sainte-Maxence soutient, tant sur le terrain de la loi que de la doctrine, que ses locaux doivent être évalués selon la méthode comptable telle que définie par l’article 1499 du code général des impôts tant par la nature de son bien que celle des activités qui y est exercée quand 99 % des parts de la SCI est inscrit à l’actif d’une personne morale relevant de l’impôt sur les sociétés.
Par mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 23 juin et 26 octobre 2023 et 22 octobre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.Par la présente requête, la SCI Recyclage de Pont-Sainte-Maxence sollicite la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Pont-Sainte-Maxence (Oise) ainsi que la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères y afférente.
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
2. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat » et en vertu de l’article 1500 du même code, dans sa version alors applicable : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :/ 1° Selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ;/ 2° Selon les règles fixées à l’article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites ". Il résulte de ces dernières dispositions que, dès lors que le propriétaire ou l’exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l’article 53 A du code général des impôts et que ces immobilisations industrielles figurent à l’actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l’article 1499 du même code.
3. Il résulte de l’instruction que les locaux, propriété de la SCI Recyclage de Pont-Sainte-Maxence, sont loués à la société Paprec, elle-même soumise à l’impôt sur les sociétés et détentrices de 99 % du capital social de la SCI. Il est, par ailleurs, également constant que la société civile immobilière Recyclage de Pont-Sainte-Maxence n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, Il convient dès lors de vérifier que les deux conditions cumulatives prévues au 2e de ces dispositions qui supposent d’une part d’établir que l’activité principale de la société en cause est la location de bâtiments et terrains industriels, et d’autre part, que la société en cause est tenue de tenir une comptabilité commerciale. Il est constant que l’activité principale de la société requérante est bien la location d’immeubles industriels. S’agissant de ses obligations comptables, une SCI est tenue à une comptabilité commerciale en application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de commerce applicable à toutes les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, dans les sociétés civiles qui dépassent deux des trois seuils définis réglementairement en termes de nombre de salariés, de chiffre d’affaires et de total de bilan ; en application de l’article 238 bis K du code général des impôts, lorsque l’un de ses associés est lui-même une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ou une entreprise relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, il convient alors de calculer la part de résultat lui revenant selon les règles applicables au calcul de son propre bénéfice ou lorsqu’il a été statutairement prévu qu’elle serait tenue à une comptabilité commerciale. En l’espèce, la société requérante a pour associée une société par actions simplifiée, soumise de ce fait à l’impôt sur les sociétés. Il s’ensuit en application des dispositions précitées de l’article 238 bis K du code général des impôts que la société requérante était tenue de tenir une comptabilité commerciale. Les deux conditions du 2e du II de l’article 1500 du code général des impôts étant réunies, la société requérante est fondée à demander l’application de la méthode comptable pour établir la valeur locative du bien en cause.
En ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
4. Aux termes du premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts :
« Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal » ; qu’aux termes de l’article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523. / II. Sont exonérés : / – Les usines () ». Doivent être regardées comme usines, au sens de cette disposition, tous les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
5. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment au titre des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties que la société requérante est fondée à soutenir que le bien en cause qui doit être évalué selon la méthode comptable est exonéré de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de décharger la SCI Recyclage de Pont-Sainte-Maxence des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre années 2021 et 2022 à hauteur de la somme correspondant à la différence entre ce montant et celui résultant de l’application de l’article 1499 du code général des impôts pour le calcul de la valeur locative de l’établissement situé à Pont-Sainte-Maxence (Oise) ainsi que des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Pont-Sainte-Maxence (Oise), à raison de l’établissement précité et condamner l’État au paiement à la SCI Recyclage de Pont-Sainte-Maxence d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure. Le surplus des conclusions de la requête sera par contre rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI Recyclage de Pont-Sainte-Maxence est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre années 2021 et 2022 à hauteur de la somme correspondant à la différence entre ce montant et celui résultant de l’application de l’article 1499 du code général des impôts pour le calcul de la valeur locative de l’établissement situé à Pont-Sainte-Maxence (Oise).
Article 2 : La SCI Recyclage de Pont-Sainte-Maxence est déchargée des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Pont-Sainte-Maxence (Oise).
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à la SCI Recyclage de Pont-Sainte-Maxence la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Recyclage de Pont-Sainte-Maxence est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Recyclage de Pont-Sainte-Maxence et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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