Rejet 30 janvier 2024
Rejet 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 30 janv. 2024, n° 2400638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. D, représenté par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et l’a interdit de retour pendant une période de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— l’interdiction de retour d’une durée de trois ans est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Patard, magistrate désignée ;
— et les observations de M. D assisté par un interprète.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 14 décembre 2000, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu. A la suite de son interpellation par les services de la police 23 janvier 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté le 24 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, M. D a été placé en rétention administrative. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté () ». Aux termes de son article 20 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « () l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté dans une instance concernant l’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. M. D, actuellement retenu, est représenté à la présente instance, par Me Poudampa, avocat commis d’office. Par suite, les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il résulte de l’arrêté préfectoral n° 2023-SG-DCPPAT-024 que Mme C E, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, de l’ordre public et du contentieux, à la préfecture de la Gironde, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-164 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer dans la limite de ses attributions « toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
6. M. D est célibataire sans charge de famille en France et ne fait état d’aucun lien privé et familial intense et stable sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale ni même professionnelle en France. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. M. D ne justifie pas de la nature ni de l’ancienneté de sa présence en France, où il se maintient en situation irrégulière. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est très défavorablement connu des services de police pour des faits de d’offre ou de cession non autorisée de produits stupéfiants, dégradation de bien d’autrui, recel de biens provenant d’un délit, vol par effraction, vol avec violences et vol en réunion. En outre, il s’est déjà soustrait à trois précédentes mesure d’éloignement édictées les 19 décembre 2019, 22 avril 2021 et 15 janvier 2023. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n’apparaît pas disproportionnée et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction est celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Lu en audience publique le 30 janvier 2024.
La magistrate désignée,
J. B La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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