Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2201319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201319 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2022, le 23 juin 2022, le 7 mars 2023 et le 10 décembre 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler les comptes-rendus d’entretien professionnels établis au titre des années 2021 et 2022 notifiés le 4 avril 2022 ;
2°) d’annuler le formulaire d’entretien d’évaluation de l’année 2022 du 4 avril 2022.
Il soutient que :
— les comptes-rendus de ses entretiens professionnels pour les années 2021 et 2022 ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’ils n’ont été précédés d’aucun entretien professionnel ;
— la rencontre de M. B avec son supérieur hiérarchique du 4 avril 2022, qui n’a eu pour objet que la communication de deux comptes-rendus d’entretien professionnel, n’a été précédée d’aucune convocation, ni d’aucune communication préalable des documents dans les huit jours précédant la rencontre ;
— le formulaire d’entretien d’évaluation est dépourvu de base légale ;
— ses évaluations sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l’intérieur informe le tribunal que le préfet de la Charente-Maritime est seul compétent pour assurer la défense de l’Etat dans ce litige.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 février 2025, a été produite par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, gardien de la paix depuis 1995, est affecté à la circonscription de sécurité publique de Saintes (17) depuis le 11 mars 2019, où il exerce des fonctions d’enquêteur dans la brigade de sûreté urbaine. Le 4 avril 2022, sa supérieure hiérarchique directe lui a notifié ses comptes-rendus d’évaluation professionnelle pour les années 2021 et 2022 et a consigné ses observations sur un formulaire d’entretien d’évaluation. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ses comptes-rendus d’évaluation 2021 et 2022 et le formulaire d’entretien professionnel du 4 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation des comptes-rendus de l’entretien professionnel établis au titre des années 2021 et 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, lequel reprend les dispositions de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les comptes-rendus d’évaluation professionnelle de M. B au titre des années 2021 et 2022 ont été pré-remplis par sa supérieure hiérarchique et par le N+1 de cette dernière respectivement le 22 mars 2021 et le 25 mars 2022 et n’ont ensuite été donnés à M. B pour signature que le 4 avril 2022. L’établissement de ces comptes-rendus n’a été précédé d’aucun entretien professionnel préalable et nécessairement sans que le délai de huit jours, préalable à cet entretien ne soit respecté. Or, si M. B a été placé en congé de maladie ordinaire pendant la majeure partie de la campagne d’évaluation du corps d’encadrement et d’application des années 2021 et 2022 il aurait pu, sans que cela soit de nature à entacher d’illégalité sa notation, faire l’objet d’un entretien professionnel postérieurement aux dates de campagne.
4. L’entretien professionnel annuel constitue une garantie pour le fonctionnaire. Par suite, M. B, qui en a été privé, est fondé à demander l’annulation des comptes-rendus d’entretien professionnel des années 2021 et 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation du formulaire d’entretien du 15 mai 2020 :
5. Aux termes de l’article 16 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l’objet d’un ou plusieurs entretiens d’évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d’éléments d’appréciation non chiffrée permettant d’évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l’exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l’évolution de la valeur du fonctionnaire. « . La circulaire du 26 décembre 2016 relative à la réforme des entretiens professionnels des corps actifs de la police nationale indique que » Actuellement, le corps d’encadrement et d’application est évalué selon une fiche de notation recto-verso aujourd’hui datée. () Un format « 4 pages » uniforme vient remplacer les « notices de renseignements et appréciations » et la « fiche d’entretien annuel d’évaluation () ». Les télégrammes des 9 février 2021 et 4 février 2022 relatifs à l’ouverture de la campagne des entretiens professionnels 2021 et 2022 des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale précise que « l’entretien professionnel doit être réalisé conformément à la procédure indiquée dans le guide cité en référence et en utilisant le formulaire numérique ».
6. Il ne résulte pas de ces dispositions que le compte rendu numérique de l’entretien professionnel doive être accompagné d’un formulaire. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le formulaire du 4 avril 2022 est dépourvu de base légale.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation du formulaire du 4 avril 2022.
D E C I D E :
Article 1er :Les comptes-rendus d’entretien professionnel de M. B au titre des années 2021 et 2022 et le formulaire du 4 avril 2022 sont annulés.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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