Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 mars 2025, n° 2200222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200222 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme A dépose au tribunal un recours gracieux pour son dossier de demande d’agrément pour accueillir à son domicile un quatrième enfant de moins de 3 ans à titre habituel et onéreux comme me l’y autorise l’article L. 441 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Mme A transmet au tribunal copie d’un courrier adressé au Président du Conseil Général sollicitant la régularisation de sa situation administrative, sans demander toutefois l’annulation de la décision de refus d’agrément. La requête de Mme A ne comporte pas davantage l’énoncé de moyens et n’a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Grenoble le 10 mars 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
220022
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