Annulation 1 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er déc. 2009, n° 0802439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 0802439 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFET DE LA GIRONDE |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N°0802439
___________
PREFET DE LA GIRONDE
___________
M. Monge
Conseiller-rapporteur
___________
M. Naves
Rapporteur public
___________
Audience du 3 novembre 2009
Lecture du 1er décembre 2009
___________
hm
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
1re Chambre
68-02-01-01 C
Vu le déféré enregistré le 21 mai 2008, présenté par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 26 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Podensac a décidé l’exercice par cette collectivité de son droit de préemption sur un terrain cadastré ZB XXX d’une superficie de 34 362 m2 sis au lieudit Larrouquey ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mars 2009, présenté pour la commune de Podensac par Me Boissy, avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance en date du 23 février 2009 fixant la clôture d’instruction au 31 mars 2009 ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu l’ordonnance en date du 11 juin 2008 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la délibération du conseil municipal de Podensac du 26 février 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2009 ;
— le rapport de M. Monge, premier conseiller ;
— les observations de Me Ferrant substituant Me Boissy pour la commune de Podensac ;
— les conclusions de M. Naves, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ferrant ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) » ; que l’article L. 300-1 du même code dispose : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (…) » ;
Considérant que par la délibération attaquée du 26 février 2008, le conseil municipal de la commune de Podensac a décidé d’exercer son droit de préemption sur un terrain cadastré ZB XXX d’une superficie de 34 362 m2 sis au lieudit Larrouquey ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient de l’existence, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour justifier la motivation de la délibération du 26 février 2008, selon laquelle la commune a pour objectif de constituer une réserve foncière et de posséder « un terrain afin d’y déposer et trier des matériaux inertes et des terres diverses », celle-ci se borne à faire état d’une correspondance du sous-préfet de Langon du 3 décembre 2007 appelant l’attention du maire de Podensac sur l’existence d’un dépôt d’ordures sauvage alimenté notamment les jours de marché par les services municipaux, auquel le maire avait répondu le 8 décembre suivant que ce dépôt n’était que provisoire, dans l’attente de l’évacuation des déchets vers la déchetterie de Virelade ; qu’ainsi, la délibération en cause ne peut être regardée comme justifiant de la réalité d’un projet entrant dans les prévisions de lutte contre l’insalubrité de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, ni comme répondant à l’exigence, qui découle de l’article L. 210-1 du même code, de description de la nature du projet en vue duquel est exercé le droit de préemption ;
Considérant, en second lieu, que la délibération attaquée a été prise alors que, par une délibération du 21 mars 2007, le conseil de la communauté de communes du canton de Podensac avait décidé d’acquérir les mêmes parcelles du lieudit Larrouquey afin d’y implanter une aire d’accueil des gens du voyage dans le cadre du schéma départemental d’accueil de la Gironde adopté au mois de février 2003 ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une note de la direction départementale de l’équipement au sous-préfet de Langon datée du 11 décembre 2006, que le maire de Podensac s’est fermement opposé à la création de cette aire d’accueil sur ce terrain ; que la délibération attaquée ne répond pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à un objectif de lutte contre l’insalubrité ; que, dans ces conditions, cette délibération, qui a été prise dans le seul but de faire obstacle au projet d’intérêt public initié par la communauté de communes du canton de Podensac, est entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l’annulation la délibération du conseil municipal de la commune de Podensac du 26 février 2008 ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Podensac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Podensac du 26 février 2008 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Podensac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DE LA GIRONDE, à la commune de Podensac et à la SCI MCN.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Chemin, président,
M. Monge, premier conseiller,
M. Vaquero, premier conseiller,
Lu en audience publique le 1er décembre 2009.
Le conseiller-rapporteur, Le président,
T. MONGE B. CHEMIN
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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